Pôle 1 - Chambre 12, 18 mars 2025 — 25/00146
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
(n°146, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00146 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5VX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00642
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 13 Mars 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [D] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 24 février 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 2]
comparant / assisté de Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 31 mars 2023 par décision du préfet et la mesure a été transformée en programme de soins le 8 janvier 2024.
Par requête du 21 février 2025, Monsieur [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour solliciter la mainlevée des soins contraints dont il fait l'objet.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge a ordonné le maintien des soins sous contrainte sous la forme d'un programme de soins.
L'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 6 mars 2025.
Le certificat médical de situation du 11 mars 2025 suggère le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
L'avocat de M. [T] soutient que l'arrêté du 30 juillet 2024 n'est pas au dossier et que cet arrêté comme celui du 29 janvier 2025 n'ont pas été notifiés. Par ailleurs, la tutelle a été levée en octobre 2025 et il n'est pas établi que le trouble à l'ordre public est caractérisé.
Le ministère public relève que l'intéressé souhaite surtout ne plus être soigné, alors que le certificat médical de situation évoque un risque de décompensation en cas d'arrêt du traitement. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Au cours des débats de l'audience, la présidente a lu la décision du 30 juillet 2024, qui est présente dans les pièces de la procédure, ainsi que les éléments faisant état des circonstances de notification de cette décision et de celle du 29 janvier 2025. Le conseil de M. [T] a indiqué s'en rapporter sur ces deux moyens.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur la production et les notifications des décisions de poursuite des programmes de soins.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
-le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
-dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il ne suffit pas que le patient ait été informé du " projet " de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu'il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108). Le défaut de notification régulière est une irrégularité, laquelle n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui