Pôle 1 - Chambre 12, 18 mars 2025 — 25/00143

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 18 MARS 2025

(n°143, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00143 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5SX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/00816

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

M.LE DIRECTEUR DU L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE [2]

Représenté par Mme [J] [C], munie d'un pouvoir

INTIMÉS

M. [S] [H] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 10 octobre 1994 à Mali

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à l'hôpital psychiatrique [2]

comparant, assisté de Me Thomas DESROUSSEAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,

M. LE PREFET DU VAL DE MARNE

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [S] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 9 janvier 2024 à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale.

Trois avis du collège ont conclu à une demande de lever des soins psychiatriques les 5 juin 2024, 24 octobre 2024 et 27 décembre 2024. En réponse à la demande de levée, par courriel du 14 février 2025, la délégation départementale du Val-de-Marne a informé que le directeur de cabinet a émis un refus concernant la demande de levée de M. [H] au vu des expertises contradictoires qui lui ont été présentées.

Deux expertises, des 11 et 13 février 2025 ont présenté des conclusions, l'une dans le sens d'une levée de la mesure, l'autre en faveur d'un programme de soins.

En application de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, le directeur du groupe hospitalier Fondation Vallée - [2] a saisi le Tribunal judiciaire de Créteil aux fins de mainlevée des soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [H].

Par ordonnance du 4 mars 2025, ce magistrat a ordonné le maintien des soins sous contrainte.

Le directeur d'établissement a interjeté appel de cette ordonnance au motif que les conditions de poursuite de la mesure n'étaient pas réunies.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en présence de M. [H].

Le certificat médical de situation a été adressé le 10 mars 2025, alors que M. [H] était considéré comme étant en fugue. Il a réintégré l'hôpital depuis lors.

L'avocat de M. [H] s'associe aux conclusions aux fins de mainlevée.

Le ministère public sollicite également l'infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure.

MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre des articles L.3213-1 et L.3213-8 du code de la santé publique.

Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.

Selon l'article L. 3213-8 du même code, " si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignat