Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2025 — 24/04292

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET RECTIFICATIF DU 18 MARS 2025

(n° 2025/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04292 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ4D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05403

APPELANTE

Association ISG (INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

INTIME

Monsieur [V] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par M. [I] [B] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, en audience publique du 30 janvier 2025, par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Vu l'arrêt du 25 juin 2024 (RG 22/01941) rendu dans le litige opposant M. [V] [J] à l'Association Institut Supérieur de Gestion.

Vu la requête en rectification matérielle de l'Association Institut Supérieur de Gestion du 27 novembre 2024.

Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 novembre 2024 renvoyée à l'audience du 30 janvier 2025.

Elles n'ont pas comparu et M. [B] défenseur syndical de M. [J] a signé le 4 décembre 2024 l'accusé réception de la convocation à l'audience du 30 janvier 2025.

Au constat que dans les motifs de sa décision, la cour a condamné l'association à verser à M. [J] la somme de 23 2841,03 euros brut à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 que cette somme est affectée d'une erreur matérielle manifeste eu égard à l'emplacement de la virgule; qu'il convient de réparer cette omission purement matérielle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt de la chambre 6-11 de la cour d'appel de Paris du 25 juin 2024 (RG 22/01941) par le remplacement dans son dispositif :

de :

'- 23 2841,03 euros brut de rappel de salaire au titre de l'année 2018"

par

' - 23 284,10 euros brut de rappel de salaire au titre de l'année 2018" ;

LAISSE les dépens de rectification à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE