Pôle 6 - Chambre 5, 18 mars 2025 — 22/06316

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 18 MARS 2025

(n° 2025/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06316 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7XE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09285

APPELANT

Monsieur [T] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

INTIMEE

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, prise en lapersonne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [C] a été engagé par l'EPIC Régie Autonome des transports parisiens le 1er septembre 2001 en qualité d'électromécanicien.

Les relations de travail étaient soumises à la convention collective des Réseaux de transports publics urbains de voyageurs .

M. [C] a été sanctionné le 29 mai 2011 par une mise à pied disciplinaire et le 16 mars 2017 par un avertissement.

Par lettre du 8 août 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 10 septembre 2018.

Par courrier du 17 septembre 2018, M. [C] a été convoqué devant le conseil de discipline qui s'est tenu le 1er octobre 2018.

Ce même jour, M. [C] a fait un malaise sur son lieu de travail. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail au titre d'un accident du travail à compter du 1er octobre 2018.

Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que l'accident dont a été victime M. [C] le 1er octobre 2018 était un accident du travail et devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 décembre 2024.

Le conseil de discipline a émis un avis de révocation de M. [C].

C'est dans ces conditions que, par lettre du 5 octobre 2018, la Régie Autonome des transports parisiens a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave pour les motifs exactement reproduits :

« Suite à l'avis émis par le Conseil de Discipline devant lequel vous avez été déféré le 1er octobre 2018, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation fondée sur les faits suivants : Le 19 juillet 2018, suite à la réparation du claquage de l'affère 71 C2 sous la responsabilité de M. [N], vous rentrez à votre attachement accompagné de votre collègue M [I]. A votre arrivée à l'attachement vous avez été rejoints par M [E] qui vous a aidé à décharger le matériel, En rangeant le véhicule, M [I] a aspergé d'eau ses collègues, puis il est parti prendre sa douche. En sortant de sa douche, vous l'avez aspergé au visage avec un produit détergent industriel pur et non dilué. M [I] a essayé de rincer le produit qui lui brûlait les yeux et la gorge sans parvenir à atténuer la brûlure et a dû consulter un médecin et se rendre en centre hospitalier en urgence, M [I] a dû effectuer une déclaration d'accident du travail et a été arrêté suite à cet accident la journée du 20 juillet 2018. Le 26 juillet il a dû se rendre au centre anti-poison pour des examens ophtalmiques complémentaires. Par cet acte vous avez porté atteinte à l'intégrité physique de votre collègue et avez perturbé l'organisation et la production de votre équipe. Cet agissement fautif constitue une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise Je vous précise que votre révocation prendra effet à la date d'envoi de cette lettre. »

Contestant son licenciement, M. [C] a saisi le 16 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris, lequel, par jugement du 12 mai 2022 a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, débouté la Régie Autonome des transports parisiens de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [C] aux dépens.

Par déclaration du 17 juin 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, M.