Pôle 6 - Chambre 5, 18 mars 2025 — 22/06222

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 18 MARS 2025

(n° 2025/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06222 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6XR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° 20/04789

APPELANT

Monsieur [R] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,

INTIMEE

FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Florent DOUSSET, avocat au barreau de LYON, toque : 1377

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [M] a été engagé par l'association Fédération Française d'Athlétisme suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 janvier 2009 en qualité de médecin des équipes de France avec le statut de cadre autonome correspondant au groupe 7 de la convention collective nationale du sport. La rémunération contractuellement prévue était de 7.250 euros dans le cadre d'un forfait annuel de 200 jours.

Par avenant du 1er juin 2016, les parties ont convenu d'une durée du travail selon un forfait annuel de 218 jours et d'une rémunération de 7.975 euros.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] bénéficiait d'une rémunération mensuelle moyenne brute de 9.275,19 euros.

Par courrier du 14 juin 2019, M. [M] a été sanctionné par un blâme.

M. [M] a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 2 octobre 2019.

Par courrier du 6 novembre 2019, M. [M] a été convoqué pour le 25 novembre suivant à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement.

Par courrier du 3 décembre 2019, M. [M] a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants exactement reproduits :

" En premier lieu, nous avons constaté de votre part des manquements inacceptables à vos obligations contractuelles à l'occasion des Championnats du Monde d'athlétisme qui se sont déroulés à Doha du 27 septembre au 6 octobre 2019. Pour rappel, votre contrat de travail prévoit notamment en son article 2 qu'il vous incombe de « coordonner l'ensemble des acteurs médicaux et paramédicaux (en lien avec le kinésithérapeute fédéral) effectuant des soins auprès des membres des collectifs ou équipes nationales lors des stages préparatoires aux compétitions ainsi que lors des compétitions internationales majeures» et de «donner aux sportifs sélectionnés en Equipe de France, pendant les activités sportives d'entraînement et/ ou de compétitions, les soins immédiats ainsi que les mesures nécessaires de prévention à l'exclusion de toute fonction de médecine de contrôle ou de médecine d'expertise telles que mentionnées aux articles 100 à 108 inclus du Code de déontologie médicale. De plus, au-delà de ces obligations contractuelles strictes, vous savez pertinemment que sur une compétition telle qu'un championnat du monde, il est essentiel que les encadrants, et c'est encore plus vrai pour un Médecin fédéral, apportent de la confiance et de la sérénité au staff et aux athlètes. Tel n'a pas été le cas. En effet, vous étiez régulièrement absent et ne pouviez donc assurer correctement la coordination et la supervision des missions des membres du service médical. Vous aviez une attitude critique et désinvolte. A titre d'exemple, votre participation à une séance d'hypnose, organisée par un athlète et étendu à d'autres en pleine compétition, est évocatrice d'une passivité. Vous avez laissé faire cette initiative, sortant totalement de l'organisation médicale validée avant la compétition, sans avertir votre hiérarchie et le Directeur Technique National (DTN). En tant que membre de l'encadrement, il était de votre devoir d'alerter la direction d'une telle initiative dans un contexte délicat pour l'équipe de France. En réalité, votre comportement pour le moins détaché de vos responsabilités n'était que la conséquence d'un profond désaccord avec la Fédération et, plus