Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2025 — 22/05627
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05627 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2C5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01473
APPELANTE
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
S.A.R.L. KA INSTITUT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [K], née en 1975, a été engagée par la SARL Séduire, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du/à compter du 20 octobre 1998 en qualité d'esthéticienne niveau D, position 4 coefficient 230.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la parfumerie et soins esthétique.
En 2015, à la suite du départ à la retraite de sa dirigeante, la SARL Séduire a fait l'objet d'une reprise de fonds.
Par un avenant du 17 octobre 2015, les nouveaux gérants ont proposé de modifier la rémunération de Mme [K], ajoutant à la rémunération fixe, une rémunération variable.
En 2017, le contrat de travail de Mme [K] a été transféré au profit de la SARL Ka Institut venant aux droits de la SARL Séduire.
Le 28 décembre 2017, un nouvel avenant au contrat de travail a été soumis à Mme [K], par la société Ka Institut emportant fixation de nouveaux horaires de travail à temps partiel.
Mme [K] a été placée en arrêt maladie du 3 décembre 2018 au 12 janvier 2019, renouvelé jusqu'au 12 mars inclus, en raison d'une intervention chirurgicale du syndrome du canal carpien bilatéral.
Par lettre datée du 20 février 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 mars 2019 avec mise à pied conservatoire.
Mme [K] a ensuite été licenciée pour faute lourde par lettre datée du 18 mars 2019.
A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de vingt ans et quatre mois et la société Ka Institut occupait à titre habituel moins de onze salariés.
En septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a reconnu le syndrome du canal carpien subi par Mme [K] comme maladie professionnelle.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement, demandant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de salaire pour la période de mise à pied non-justifiée et des dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers, Mme [K] a saisi le 3 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 20 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la SARL Ka Institut à verser à Mme [K] :
- 395,45 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 au 19 mars 2019,
- 39,95 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire du 12 mars au 19 mars 2019,
- 2.900,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 290,00 euros au titre de congés payés sur préavis,
- 7.740,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelle que les créances salariés porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le , et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- déboute Mme [K] d