Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2025 — 22/05599

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 18 MARS 2025

(n° 2025/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05599 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ5N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 21/00497

APPELANTE

Madame [X] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Charlotte TAVARES, avocat au barreau D'ESSONNE

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de M. [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Déménageons.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [R], née en 1991, a été engagée par la SAS Déménageons, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2019 en qualité d'assistante commerciale.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Par jugement en date du 19 octobre 2020, le Tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SAS Déménageons et a désigné la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [D] [F], mandataire judiciaire désigné ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par lettre datée du 21 octobre 2020, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 octobre 2020.

Mme [R] a ensuite été licenciée pour cause économique par lettre datée du 30 octobre 2020.

A la date du licenciement, Mme [R] avait une ancienneté de 11 mois.

Demandant la fixation d'une créance de rappel de salaires au passif de la société et son opposabilité à l'AGS, Mme [R] a saisi le 13 août 2021 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 14 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- fixe la créance de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Déménageons, prise en la personne de Me [F] agissant ès qualités de liquidateur, aux sommes suivantes :

- 1880,18 euros à titre de rappel de salaire,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le présent jugement n'est pas opposable à l'AGS CGEA, la somme de 1880,18 euros allouée au titre du rappel de salaire relevant de la prise en charge garantie par l'ASP,

- rappelle que l'AGS ne garantit pas les créances des frais irrépétibles,

- rappelle l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du Code du travail,

- condamne Me [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU déménageons aux entiers dépens, y compris aux actes éventuels de procédure d'exécution par voie d'huissier de justice par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.

Par déclaration du 24 mai 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 7 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2024, Mme [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau rendu le 14 mars 2022 en ce qu'il a :

- dit que le présent jugement n'est pas opposable à l'AGS CGEA IDF EST ; la somme de 1.880,18 euros allouée au titre du rappel de salaire relevant de la prise en charge garantie par l'ASP,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 14 mars 2022 en ce qu'il a :

- fixé la créance de Mme [R] au passif de la Société SASU Déménageons aux sommes de 1.880,18 euros nets au titre de rappel de salaire et 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Me [F] ès qualité de mandataire liquidateur