Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2025 — 22/05568
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05568 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 20/00039
APPELANT
Monsieur [Z], [P], [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMEE
S.A.R.L. SO TRA MAN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON, toque : 70
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [C], né en 1999, a été engagé par la S.A.R.L. Sotraman, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2019 en qualité de conducteur routier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre datée du 4 novembre 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 novembre 2019 avec mise à pied avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 21 novembre 2019.
La lettre de licenciement indique : "abandon de poste, refus de missions, non-respect des consignes, désorganisation de l'entreprise, et utilisation frauduleuse du véhicule de l'entreprise".
A la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté de 2 mois et 12 jours et la société Sotraman occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [C] a saisi le 10 mars 2020 le conseil de prud'hommes d'Auxerre qui, par jugement du 22 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
- dit que la procédure de licenciement n'est pas régulière sur la forme,
- condamne la SARL Sotraman à payer à M. [C] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- déboute M. [C] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- condamne M. [C] à payer à la SARL Sotraman la somme de 1euros au titre de l'article 700 du CPC,
- déboute M. [C] de sa demande d'exécution provisoire,
- laisse les entiers dépens à la charge de la SARL Sotraman.
Par déclaration du 20 mai 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 23 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2023, M. [C] demande à la cour de :
- juger M. [C] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre en ce qu'il a :
" - dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
- dit que la procédure de licenciement n'est pas régulière sur la forme,
- condamné la SARL Sotraman à payer à M. [C] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- condamné M. [C] à payer à la SARL Sotraman la somme de 1euros au titre de l'article 700 du CPC "
et statuant à nouveau :
- condamner la société Sotraman à payer à M. [C] la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal au cours de la procédure prud'homale par la fourniture d'une fausse attestation,
- juger que la mise à pied du 4 novembre 2019 doit être qualifiée de mise à pied disciplinaire,
- juger que l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire, aucun licenciement valable ne pouvait être prononcé,
- juger que les faits reprochés ne sont pas établis avec certitude par l'employeur et que le doute doit profiter au salarié,
- dire et juger sans fondement et, à défaut irrégulier, le licenciement