Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2025 — 22/05411

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 18 MARS 2025

(n° 2025/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05411 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYVL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/04698

APPELANTE

Madame [J] [N] épouse [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMEE

Madame [W] [V] - [F] ès qualité d'ayant-droit de Mme [S] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [N] épouse [K], née en 1964 soutient avoir été engagée par M. [Z] [X] et Mme [S] [F], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter de janvier 2009 en qualité de femme de ménage. Aucun contrat de travail n'a été formalisé par écrit.

Mme [W] [V]-[F] ès qualités d'ayant-droit de Mme [S] [F] affirme que M. [X] était l'employeur de Mme [J] [N] épouse [K] entre janvier 2009 et janvier 2013 et qu'à la suite de la séparation de M. [X] et de Mme [F] en janvier 2013, Mme [J] [N] épouse [K] a travaillé en tant que femme de ménage pour Mme [F] uniquement.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

A la suite du décès de Mme [S] [F] le 2 novembre 2020, Mme [J] [K] a été licenciée le 24 novembre 2020 par Mme [W] [V]-[F] ès qualités d'ayant-droit de Mme [S] [F].

Mme [J] [K] a reçu ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte le 3 mai 2021.

A la date du licenciement, Mme [J] [K] revendique une ancienneté de onze ans et dix mois tandis que Mme [W] [V]-[F] admet une ancienneté de sept ans et dix mois.

Soutenant disposer d'une ancienneté plus importante et avoir travaillé un nombre d'heures plus élevé que ce qui a été déclaré, et réclamant à ce titre des indemnités de rupture plus élevées ainsi que des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, Mme [J] [N] épouse [K] a saisi le 31 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 21 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- rejette la fin de non-recevoir sur l'absence de transmission de la créance au passif de la succession de Mme [S] [F],

- dit que les demandes de Mme [J] [N] épouse [K] ne sont pas prescrites et sont donc recevables,

- déboute Mme [J] [N] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute Mme [W] [V]-[F] ès qualités d'ayant-droit de Mme [S] [F] ès qualité d'ayant-droit de Mme [S] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse les dépens à la charge de Mme [J] [N] épouse [K].

Par déclaration du 16 mai 2022, Mme [J] [N] épouse [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 2 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2022 Mme [J] [N] épouse [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [N] épouse [K] de toutes ses demandes, à savoir rappel salaires douze heures/semaine jusqu'en avril 2020 puis neuf heures par semaine depuis mai 2020, remise des bulletins de paie de décembre 2017 à juin 2020 conformes, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts remise tardive des documents sociaux de rupture, dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié,

statuant à nouveau,

- condamner Mme [W] [V]-[F], ayant-droit de Mme [S] [F], décédée, à :

- salaires douze heures/semaine jusqu'en avril 2020 puis neuf heures/par semaine depuis mai 2020 (enveloppes de 150