Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2025 — 22/05364

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 11

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 18 MARS 2025

(n° 2025/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05364 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYHB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY (SECTION INDUSTRIE) - RG n° F21/02274

APPELANTE

S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS

AEROPORT INTERNATIONAL [7]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

INTIME

Monsieur [E] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355

PARTIE INTERVENANTE

Syndicat CGT DES SALARIES AIRBUS HELICOPTERS [Localité 8] [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [E] [U], né en 1977, a été engagé par la société Eurocopter (devenue la SAS Airbus Helicopters), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2008 en qualité de technicien d'atelier, niveau IV, échelon 1, coefficient 255, avec reprise de l'ancienneté au 2 juillet 2008.

En dernier lieu, M. [E] [U] occupe le poste de peintre, niveau IV, échelon 2, coefficient 270.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de métallurgie de la région parisienne.

En 2016, M. [E] [U] a adhéré au syndicat CGT des salariés airbus.

Par courrier recommandé du 16 juillet 2021 adressé à la direction des ressources humaines de la société Airbus Helicopters, M. [E] [U] a affirmé subir un traitement défavorable dans son évolution professionnelle, celui-ci s'étant notamment aggravé depuis son engagement syndical. Il dénonçait également dans ce courrier avoir été victime de pressions et sanctions injustifiées.

Soutenant avoir subi une inégalité de traitement notamment due à son engagement syndical et réclamant à ce titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice économique, ainsi que des dommages et intérêts pour la violation de l'accord sur le droit syndical, demandant l'annulation de l'observation écrite du 26 juillet 2019 ainsi que l'annulation de l'avertissement du 1er décembre 2020, et réclamant  une fixation de sa rémunération mensuelle ainsi que des rappels de salaire à ce titre, M. [E] [U] a saisi le 22 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Afin de pouvoir déterminer objectivement l'existence et évaluer l'étendue de l'inégalité de traitement alléguée, M. [E] [U] a sollicité du bureau de conciliation et d'orientation qu'il ordonne la production de documents permettant de comparer la carrière des autres salariés placés dans une situation comparable.

Le 30 septembre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré en partage de voix et l'affaire a été renvoyée devant le juge départiteur qui par jugement avant-dire-droit du 25 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- ordonne à la société Airbus Helicopters de remettre à M. [E] [U] :

- les registres des entrées et sorties du personnel pour la période du 2 octobre 2007 au 2 octobre 2009 de ses deux établissements distincts,

- sur la base de ces registres, un tableau à double entrée présentant, pour chacun des salariés embauchés aux coefficients 240 et 255 entre le 2 octobre 2007 et le 2 octobre 2009 le niveau de diplôme à l'embauche, la date éventuelle du premier mandat électif, le coefficient et le montant de la rémunération mensuelle brute en décembre 2021,

- pour chacun des salariés, les bulletins de paie d'avril 2017, décembre 2018, décembre 2019, décembre 2020 et décembre 2021 (ou le dernier bulletin de paie en cas de départ de l'entreprise), av