Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2025 — 22/04819
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04819 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02115
APPELANT
Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0780
INTIMEE
S.A.S. TRIACOR CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [M], né en 1989, s'est mis en relation avec la SAS Triacor Conseils, dans le cadre d'une convention de portage salarial signée le 19 juillet 2019. Au terme de cette convention, la société Triacor Conseils s'est engagée à régulariser un contrat de travail spécifique avec le salarié porté.
M. [M] a été engagé par un contrat de travail à durée déterminée en portage salarial du 22 juillet au 23 août 2019 au sein de la société Demathieu Bard Construction, en qualité d'ingénieur conseil.
Le contrat de travail à durée déterminée de M. [M] a été renouvelé jusqu'au 27 septembre 2019 puis jusqu'au 20 décembre 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés en portage salarial.
Le contrat de travail à durée déterminée en portage salarial a pris fin le 20 décembre 2019 par la réalisation de son terme.
Le 11 février 2020, par courriel, puis par lettres recommandées du 14 février 2020, 24 février 2020 et 9 mars 2020, M. [M] a mis en demeure la société Triacor Conseils afin d'obtenir le paiement de son salaire de décembre 2019.
En mai 2020, la société Triacor Conseils a réalisé le paiement du salaire de M. [M] pour la période de décembre 2019.
A la date du terme du contrat de travail à durée déterminée, M. [M] avait une ancienneté de cinq mois et la société Triacor Conseils occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour réticence abusive, M. [M] a saisi le 11 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société Triacor Conseils de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [M] aux dépens.
Par déclaration du 22 avril 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 30 mars 2022.
En parallèle, afin de compléter ses demandes, M. [M] a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 juillet 2021, qui par jugement du 22 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société Triacor Conseils de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [M] aux dépens.
Par déclaration du 2 mai 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 31 mars 2022. Puis par déclaration rectificative du 19 juillet 2022 M. [M] a régularisé et complété sa déclaration d'appel du 2 mai 2022.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 22/04819.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé vir