Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2025 — 22/03859

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 18 MARS 2025

(n°2025/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03859 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOLJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06762

APPELANT

Monsieur [N] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMEE

SAS DYSON

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE:

M. [N] [O], né en 1963, a été engagé par la société Dyson, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2004 en qualité de directeur des ventes, statut cadre.

Par un avenant en date du 17 janvier 2008, une clause de confidentialité ainsi qu'une clause de non concurrence ont été signées par les parties.

En sa qualité de cadre, M. [O] était soumis à convention individuelle en forfait jours sur l'année, fixée à 215 jours par an, par un avenant en date du 1er février 2012.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros.

En 2020, une rupture conventionnelle a été proposée par la société Dyson et refusée par M. [O] après des négociations.

Par lettre datée du 14 février 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 mars 2020.

M. [O] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 11 mars 2020 et a été dispensé de l'exécution de son préavis d'une durée de trois mois.

A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de seize ans et un mois et la société Dyson occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice distinct subi en raison des conditions brutales et vexatoires du licenciement, pour perte de chance des droits à la retraite, pour préjudice subi par le salarié pour non-respect du repos compensateur, des rappels de salaires au titre de l'inopposabilité de la convention de forfait jours, ainsi que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [O] a saisi le 21 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 février 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- condamne la société Dyson à verser à M. [O] les sommes suivantes :

- 155 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans causée réelle et sérieuse,

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne le remboursement par la société Dyson à pôle emploi des allocations chômage versées à M. [O] à hauteur de 13 500 euros,

- déboute M. [O] du surplus de ses demandes,

- déboute la société Dyson de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 15 mars 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 18 février 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2024 M. [O] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [O] à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 16 février 2022,

- débouter la société Dyson de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme mal fondés,

- rejeter les pièces n°3 à n°8 de la société Dyson en langue anglaise,

en conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [O] comme dépourvu d'une cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement