Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2025 — 22/03848

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 18 MARS 2025

(n° 2025/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03848 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOJG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/04238

APPELANT

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Sylvanie NGAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1444

INTIMEE

ASSOCIATION DENTICENTRES

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Najwa EL HAÏTÉ, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES :

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861

SELARL FIDES en la personne de Mme [C] [P] es qualités de mandataire judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [Y], né en 1990 a été engagé par l'association Denticentres centre de santé dentaire Archereau (ci-après l'association Denticentres), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2017 en qualité d=assistant dentaire.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non-lucratif (Fehap).

A compter du 1er mars 2018, M. [Y] a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération.

Par un avenant du 15 octobre 2018, M. [Y] s'est vu confier le poste de chirurgien-dentiste référent, Statut cadre, coefficient 1037 de la convention collective de l=hospitalisation privée à but non lucratif.

Par lettre du 9 septembre 2019, remise en mains propres le 10 septembre 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2019, avec mise à pied conservatoire.

M. [Y] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 2 janvier 2020.

A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de deux ans et trois mois et l'association Denticentres occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre de rappels de salaires, M. [Y] a saisi le 25 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute l'association Denticentres centre de santé dentaire Archereau de sa demande reconventionnelle,

- condamne M. [Y] aux dépens.

Par déclaration du 9 mars 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 12 février 2022.

Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'association Denticentres et a désigné la SELARL Fides, prise en la personne de Me [C] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Denticentres.

Le 25 septembre 2024 M. [Y] a assigné en intervention forcée l'Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France ouest et la SELARL Fides, prise en la personne de Me [C] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Denticentres.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2024 M. [Y] demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris statuant de nouveau,

-fixer la moyenne des salaires à la somme 4.742,99 euros,

-dire et juger que M. [Y] n'a pas commis de faute grave,

- dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [Y] est nul à titre principal et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

à titre principal :

- prononcer la nullité du licenciement fixer au passif de l'association Denticentres cen