Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2025 — 21/07234

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 18 MARS 2025

(n° 2025/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07234 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGHJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/07736

APPELANTE

S.A.R.L. ACROTERE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494

INTIMEE

Madame [R] [U]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Anne-Eugénie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883

PARTIES INTERVENANTES

M [O] [C] (SCP SCP BTSG) - Mandataire liquidateur de la SARL ACROTERE

[Adresse 1]

[Localité 7]

AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madadme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise pr le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [U], née en 1979, a été engagée par la SARL Acrotere, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2016 en qualité d'assistante de direction, statut cadre, niveau III, position 1, coefficient 360.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, étendue par arrêté du 6 janvier 2004.

Par avenant à son contrat de travail en date du 1er novembre 2017, elle a été promue assistante de direction chargée d'administration, statut cadre, filière 4, catégorie 3, niveau 1, coefficient 400.

Par un second avenant à son contrat de travail en date du 26 juin 2018, elle a été promue directrice administrative et financière et ressources humaines, statut cadre, filière 4, catégorie 4, niveau 1, coefficient 500.

Par lettre datée du 11 mars 2019, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 mars 2019.

Par courrier du 27 mars 2019, la société Acrotere a notifié à Mme [U] son licenciement économique collectif en raison des difficultés financières qu'elle subissait l'ayant contrainte à former une déclaration de cessation de paiement.

La lettre indique « ['] [Le licenciement économique et collectif] est justifié par les faits suivants :

- difficultés économiques et financières,

- perte d'activité,

- rupture et non-renouvellement de nos contrats en cours avec nos clients (notamment projet Egis).

Comme nous l'indiquions le 18 mars dernier lors de votre entretien, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée ['] ».

Le 4 avril 2019, Mme [U] a signé le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. La relation contractuelle a alors pris fin le 8 avril 2019.

A la date du licenciement, Mme [U] avait une ancienneté de deux ans et cinq mois et la société Acrotere occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Réclamant le paiement d'une créance pour des congés payés, le remboursement de ses notes de frais professionnels, et des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral en raison d'agissements vexatoires, Mme [U] a saisi le 28 août 2019 le conseil de prud'hommes de Paris.

Le 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Acrotere, nommant la SCP Thévenot Partners en qualité d'administrateur en la personne de M. [X] [W], et la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire en la personne de M. [O].

Par jugement du 9 juillet 2021 du conseil de prud'hommes de Paris auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer,

- fixe la créance de Mme [U] au passif de la société Acrotere dont M. [W] est l'administrateur judiciaire, et M. [O] le mandataire judiciaire, et en présence des AGS CGEA IDF Ouest, aux sommes