Pôle 1 - Chambre 11, 18 mars 2025 — 25/01453
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01453 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7DM
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2025, à 14h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [J] [U] [C]
né le 10 décembre 1985 à [Localité 2], de nationalité congolaise
précisant à l'audience être né le 10 décembre 1965
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Amédée Nganga, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistré sous le n° RG 25/00988 et celle introduite par le recours de M. [J] [U] [C] enregistré sous le n° RG 25/00982, déclarant le recours de M. [J] [U] [C] recevable, rejetant les conclusions, rejetant le recours de M. [J] [U] [C], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [U] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mars 2025 , à 14h09, complété à 15h32 et 15h33 , par M. [J] [U] [C] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [J] [U] [C] le 18 mars 2025 à 10h15 ;
- Vu la pièce reçue le 18 mars 2025 à 11h53 concernant la remise du passeport ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [J] [U] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [J] [U] [C], né le 10 décembre 1985 à [Localité 2] et de nationalité congolaise, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 12 mars 2025 à 17 heures 25, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 03 ans en date également du 12 mars 2025 et notifié le même jour.
M. [J] [U] [C] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 16 mars 2025 à 14 heures 22.
Le 17 mars 2025 à 14 heures 09, le conseil de M. [J] [U] [C] a fait appel de cette décision, sollicitant l'annulation de la procédure aux motifs :
- de l'atteinte à la présomption d'innocence au titre de la menace pour l'ordre public compte-tenu des éléments développés par l'arrêté;
- que souffrant d'une grave maladie cardiaque, il ne ressort pas de la procédure qu'il avait besoin de voir un médecin et que son état est compatible avec la rétention ;
- que la notification des droits en garde-à-vue a été incomplète.
A l'audience, il a en outre justifié de la remise de son passeport en cours de validité aux services de police du centre de rétention et sollicité, à titre subsidiaire, son assignation à résidence à son adresse, chez M. [N] [Y] [Adresse 1] à [Localité 3].
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l'atteinte à la présomption d'innocence :
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que la décision de placement en rétention so