Pôle 1 - Chambre 11, 18 mars 2025 — 25/01450

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01450 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7DF

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2025, à 11h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [X] [S]

né le 14 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité afghane

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Sara Kamoun avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 16 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 15 mars 2025 soit jusqu'au 30 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mars 2025, à 14h15, par M. [X] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [X] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [X] [S], né le 14 mai 1994 à [Localité 1] et de nationalité afghane, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 15 janvier 2025 à 16 heures 35, en exécution d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du 03 mai 2024 notifié le 06 mai 2024.

Par ordonnance en date du 18 janvier 2025 (appel rejeté sans convocation le 21 janvier 2025), la première prolongation de cette rétention a été autorisée.

Par ordonnance en date du 14 février 2025, confirmée en appel le 17 février 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.

Par ordonnance en date du 16 mars 2025 rendue à 11 heures 31, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Paris.

Le 17 mars 2025 à 14 heures 15, M. [X] [S] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :

- du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai faute de délivrance d'un laissez-passer après le rendez-vous consulaire et en l'absence de toute possibilité de retour forcé en Afghanistan en proie dans certaines régions à une situation de « violence aveugle d'une intensité exceptionnelle » (Cour nationale du droit d'asile) justifiant l'application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- de l'absence d'autre condition permettant une troisième prolongation et notamment de menace pour l'ordre public, ayant été relaxé en comparution immédiate après sa garde-à-vue l'obstruction qui ne relève pas à ce stade du simple fait de ne pas disposer de documents d'identité.

SUR QUOI,

Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative :

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être sa