Pôle 1 - Chambre 11, 18 mars 2025 — 25/01449

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01449 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7CH

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2025, à 15h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [X] [M]

né le 26 août 1993 à [Localité 3], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

assisté de Me Dalatou Mountap Mounbain, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [L] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris,

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 16 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen sur les diligences, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [X] [M], au centre de rétention administration n°3 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 16 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mars 2025 , à 12h53 , par M. [X] [M] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [X] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [X] [M], né le 26 août 1993 à [Localité 3] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 16 janvier 2025 à 10 heures 25, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 05 ans en date du 25 avril 2024 notifié le même jour.

Par ordonnance en date du 20 janvier 2025 (appel rejeté sans convocation à l'audience le 22 janvier 2025), la première prolongation de cette rétention a été autorisée.

Par ordonnance en date du 15 février 2025, décision confirmée en appel le 17 février 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.

Par ordonnance en date du 16 mars 2025 rendue à 15 heures 35, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de [Localité 1].

Le 17 mars 2025 à 12 heures 53, M. [X] [M] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation et à titre subsidiaire son infirmation aux motifs :

- de l'incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention ;

- de l'absence de menace pour l'ordre public s'agissant de faits anciens pour lesquels il a purgé sa peine.

SUR QUOI,

Sur la compatibilité de l'état de santé de M. [X] [M] avec la prolongation de la rétention :

L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un médecin.

L'article R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.

Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L'incompatibilité ainsi médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).

Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est