Pôle 1 - Chambre 11, 18 mars 2025 — 25/01445
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01445 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7BD
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [J]
né le 15 juin 1994 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Dalatou Mountap Mounbain, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [P] [S] (interprète en pachtou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen tiré du défaut de diligences, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [F] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 15 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mars 2025 , à 11h34 , par M. [F] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [F] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [F] [J], né le 15 juin 1994 à [Localité 1] et de nationalité afghane, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 31 décembre 2024 à 10 heures 37, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 02 ans en date du 13 janvier 2024 notifié le lendemain.
Par ordonnance en date du 05 janvier 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 1er mars 2025, décision confirmée en appel le 04 mars 2025, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 16 mars 2025 rendue à 11 heures 50, la quatrième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Meaux.
Le 17 mars 2025 à 11 heures 34, M. [F] [J] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation, aux motifs qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement au cours des 15 derniers jours, ayant formé une demande de retour volontaire et l'administration tardant à l'éloigner, le soupçonnant de ne pas avoir la capacité de discernement requise.
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours