Pôle 1 - Chambre 11, 18 mars 2025 — 25/01442

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01442 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7AW

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2025, à 11h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [B] [I] [N]

né le 15 décembre 1976 à [Localité 4], de nationalité chilienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Sara Kamoun, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [G] [O] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 15 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [B] [I] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 14 mars 2025 soit jusqu'au 09 avril 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mars 2025, à 11h27, par M. [D] [B] [I] [N] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [D] [B] [I] [N] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [D] [B] [I] [N], né le 15 décembre 1976 à [Localité 4] et de nationalité chilienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 11 mars 2025 à 11 heures 45, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois également en date du 11 mars 2025.

M. [D] [B] [I] [N] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 11 heures 47.

Le 17 mars 2025 à 11 heures 27, M. [D] [B] [I] [N] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation, aux motifs :

- du vice de forme tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de sa situation ;

- du caractère disproportionné du placement en rétention ;

- de l'absence de menace à l'ordre public ;

exposant notamment qu'il est venu en France pour travailler comme barbier, dispose d'une attestation de demandeur d'asile valide, que sa carte d'identité est en possession de la préfecture, qu'il dispose d'une adresse stable, qu'il souffre d'hypertension et que la condamnation prononcée à l'issue de sa garde-à-vue pour vol dans un moyen de transport collectif a été un peine d'interdiction de paraître à [Localité 1] pendant 6 mois.

SUR QUOI,

Sur les moyens pris du vice de forme tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de sa situation et du caractère disproportionné du placement en rétention :

L'article L741-10 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »

Pour l'appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.

En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ».

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l