Pôle 1 - Chambre 11, 18 mars 2025 — 25/01438
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01438 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7AF
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2025, à 12h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [C] [X]
né le 02 novembre 1993 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
se disant à l'audience être né le 11 février 1993, à [Localité 3] en Lybie
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Dalatou Mountap Mounbain, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [I] [D] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen sur les diligences, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [C] [X], au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 15 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mars 2025 , à 11h02 , par M. [C] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [C] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [C] [X], né le 02 novembre 1993 à Tunis et de nationalité tunisienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 14 février 2025 à 17 heures 35, faisant suite à une décision judiciaire définitive (tribunal correctionnel de Fontainebleau du 31 octobre 2024) l'ayant condamné à une interdiction de 05 années du territoire national à titre de peine complémentaire.
Par ordonnance en date du 18 février 2025 (appel rejeté sans convocation le 20 février 2025), la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 16 mars 2025 rendue à 12 heures 34, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Meaux.
Le 17 mars 2025 à 11 heures 02, M. [C] [X] a fait appel de cette décision, sollicitant à titre principal son annulation et à titre subsidiaire, son infirmation, aux motifs que les diligences aux fins d'éloignement (obtention d'un laissez-passer et vol de retour) n'ont pas été effectuées et auraient dû être diligentées dès sa sortie de prison.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de préciser que l'état de vulnérabilité invoqué à l'audience par le conseil de M. [C] [X] sur le fondement de l'article 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (maux d'estomac) ne sera pas examiné pour être irrecevable, faute de moyen développé à ce titre dans l'acte d'appel, cette irrecevabilité ayant été soulevée d'office et débattue contradictoirement entre les parties, le conseil du préfet ayant fait aussi observer à juste titre qu'aucune pièce au soutien de ce moyen n'a été versé au débat.
Sur les moyens tirés de l'absence et de la tardiveté de diligences de l'administration aux fins d'éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le «'temps strictement nécessaire'» et «'lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'».
Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un «'bref délai'» pour cette obtention.
Il s'avère en l'espèce que contrairement aux affirmations de M. [C] [X], un laissez-passer des autorités tunisiennes a été délivré le 14 mars 2025 pour celui-ci reco