Pôle 1 - Chambre 11, 18 mars 2025 — 25/01437

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01437 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK67X

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mars 2025, à 12h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [B]

né le 09 juillet 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Sara Kamoun, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [D] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 14 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 13 mars 2025 jusqu'au 08 avril 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mars 2025, à 10h21, par M. [Z] [B] ;

Sur question de la présidente l'intéressé indique ne pas souhaiter que le dossier soit pris en huis clos.

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Z] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [Z] [B], né le 09 juillet 1991 à [Localité 2] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 10 mars 2025 à 11 heures 09, en exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 07 mars 2025 notifié le 10 mars 2025.

M. [Z] [B] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 14 mars 2025 à 12 heures 49.

Le 17 mars 2025 à 10 heures 21, M. [Z] [B] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation, aux motifs :

- de la violation de l'article 412 du Code de procédure civile, son conseil devant le premier juge n'ayant reçu aucun pouvoir spécial de se désister de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention faute d'information préalable et l'ayant privé de faire valoir les éléments qu'il souhaitait porter à la connaissance du premier juge ;

- du vice de forme tiré de l'absence de motivation et d'examen de sa situation s'agissant tant de sa situation personnelle que de son état de santé, incompatible avec la rétention, mais aussi de la menace à l'ordre public ;

- du caractère disproportionné son placement en rétention compte-tenu de sa situation personnelle, de son état de santé, et du fait qu'il a purgé ses peines et fait les démarches nécessaires à sa réinsertion ;

- de l'incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention.

SUR QUOI,

A titre liminaire et sans examen plus ample de la violation ou non de l'article 412 du code de procédure civile, il doit être précisé qu'aucun désistement n'a été acté par le premier juge dans le cadre du mandat contesté par l'intéressé, en sorte que sa contestation doit continuer à produire son entier effet et que les moyens tenant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention seront examinés tels que soulevés dans l'acte d'appel.

Sur les moyens pris du vice de forme tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de sa situation et du caractère disproportionné du placement en rétention :

L'article L741-10 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »

Pour l'appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.

En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour un