Pôle 1 - Chambre 11, 18 mars 2025 — 25/01434
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 mars 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01434 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK67L
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mars 2025, à 16h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Z] [R]
né le 09 Août 1989 à [Localité 1], de nationalité moldave
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 14 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts de Seine et ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [R] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à l'intéressé qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mars 2025, à 07h26, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Z] [R], né le 09 août 1989 et de nationalité moldave, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 10 mars 2025 à 14 heures 35, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai en date du 22 mai 2024 notifié le même jour.
M. [Z] [R] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête du préfet irrégulière et rejeté la requête du préfet par ordonnance rendue le 14 mars 2025 à 16 heures 01.
Le 17 mars 2025 à 07 heures 26, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la prolongation de la rétention de M. [Z] [R], au motif qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir informé le président du tribunal administratif du recours introduit par M. [Z] [R] alors qu'au cours de son audition, ce dernier a seulement indiqué avoir contesté la mesure d'éloignement sans toutefois préciser le tribunal administratif concerné ni fournir la moindre pièce avant l'audience devant le premier juge et qu'il ne saurait être reproché à l'administration un défaut de diligences faute de disposer des renseignements nécessaires avant l'examen de la demande de prolongation pour y procéder.
SUR QUOI,
L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen tenant au défaut de diligences de l'administration faute de notification du placement en rétention de M. [Z] [R] par l'autorité administrative au tribunal administratif saisi du recours contre l'arrêté d'OQTF susvisé, compte-tenu des dispositions expresses de l'article L.921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le délai pour statuer imparti à cette juridiction et à ses conséquences sur l'exécution immédiate de la mesure d'éloignement. De même, l'administration, indivisible, ne peut se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas eu connaissance de l'enregistrement d'un recours intervenu le 23 mai 2024 à l'encontre de sa propre décision, sauf à inverser la charge de la preuve des diligences nécessaires, et ce d'autant que M. [Z] [R] a indiqué à deux reprises avoir contesté cet arrêté dans son audition du 10 mars 2025.
En conséquence, la décision du premier juge ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère pub