Pôle 1 - Chambre 2, 18 mars 2025 — 24/17690

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 24/17690 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHEI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Octobre 2024

Date de saisine : 28 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce

Décision attaquée : n° 2024040608 rendue par le Président du TC de [Localité 3] le 03 Octobre 2024

Appelantes :

S.A.S. CHATEAU DE THEOULE, RCS de Paris sous le n°907 455 026, représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 - N° du dossier 2024.151

S.A.S. LE MAGELLAN, RCS de Cannes sous le n°696 720 457, représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 - N° du dossier 2024.151

Intimées :

S.A.R.L. MILLESIME, RCS de [Localité 1] sous le n°789 176 187

S.E.L.A.R.L. AJILINK [J], RCS de [Localité 4] sous le n°884 643 636, en la personne de Maître [C] [T] en qualité d'administrateur judiciaire de la société MILLESIME

S.E.L.A.R.L. EKIP, RCS de [Localité 1] sous le n° 453 211 393, en la personne de Maître [K] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société MILLESIME

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 2 pages)

Nous, Michèle CHOPIN, conseillère déléguée,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Par déclaration du 16 octobre 2024, les sociétés [Adresse 2] et Le Magellan ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige les opposant à la société Millesime et ses organes de représentation suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 5 juin 2024, la Selarl Ekip', mandataire judiciaire, et la Selarl Ajilink [J], désignée ès qualités d'administrateur judiciaire.

Dans leurs conclusions remises le 29 janvier 2025, les sociétés [Adresse 2] et Le Magellan demandent au président de la chambre saisie, au visa des articles 384, 394 et suivants, et 400 et suivants du code de procédure civile, de :

' leur donner acte de ce qu'elles se désistent de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de la société Millesime et de ses organes de la procédure collective dans la présente affaire (RG 24/17690) ;

En conséquence,

' constater leur désistement de l'instance et d'action engagée à l'encontre de la société Millesime et de ses organes de la procédure collective ;

' déclarer parfait ce désistement de l'instance et de l'action ;

' prononcer l'extinction de l'instance pendante et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la chambre saisie à l'égard desdites parties ;

' juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu'elles ont engagés dans le cadre de la présente instance conformément aux termes du protocole.

La société Millesime et ses organes de la procédure collective n'ont pas constitué avocat.

SUR CE,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance et d'action est fait sans réserve et ni l'intimée ni ses organes de procédure n'ont formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elles n'ont pas constitué avocat.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

Les dépens d'appel seront donc mis à la charge des parties appelantes, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Disons parfait le désistement d'instance et d'action des sociétés [Adresse 2] et Le Magellan,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que les sociétés [Adresse 2] et Le Magellan supporteront les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

Paris, le 18 mars 2025

La greffière La conseillère déléguée,

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Copie aux avocats