Pôle 5 - Chambre 8, 18 mars 2025 — 24/17061
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
N° RG 24/17061 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFJ7
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Octobre 2024
Date de saisine : 15 Octobre 2024
Nature de l'affaire : Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
Décision attaquée : n° 2022016165 rendue par le Tribunal de commerce de Paris le 17 septembre 2024
Appelant et défendeur à l'incident :
M. [C] [O], représenté par Me Félix ALFONSI, avocat au barreau de PARIS, toque : J152,
Intimé et demanderesse à l'incident :
S.E.L.A.S. ETUDE [V], prise en la personne de Me [S] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la la société A PLUS COMPANY, représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
Intimé et défendeur à l'incident :
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2125 , 2 pages)
Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état,
Assisté de Yvonne TRINCA, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 23 mars 2022, la société Etude [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée A Plus Company, a fait assigner en responsabilité pour insuffisance d'actif M. [C] [O], ancien président de la société précitée, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal a:
- débouté M. [O] de toutes ses demandes;
- dit que M. [O] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société A Plus Company;
- condamné M. [O] à payer à la société Etude [V] ès qualités la somme de 60.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, avec capitalisation desdits intérêts;
- condamné M. [O] à payer à la société Etude [V] ès qualités la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 7 octobre 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société Etude [V] ès qualités demande au conseiller de la mise en état de:
- ordonner la radiation de la présente instance;
- condamner M. [O] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2025, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de:
- rejeter la demande de radiation de l'instance;
- condamner la société Etude [V] ès qualités à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
A l'appui de sa demande de radiation, la société Etude [V] ès qualités fait valoir que M. [O] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du 17 septembre 2024.
M. [O] réplique qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel compte tenu de la précarité de sa situation personnelle; qu'ainsi, il ne perçoit plus de revenu depuis 2019 à l'exception du revenu de solidarité active; qu'il occupe un appartement dont il a dû cesser de payer le loyer depuis près d'une année; qu'il n'a plus aucun mandat social et ne possède aucun actif de valeur.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le jugement du 17 septembre 2024 est exécutoire.
Pour justifier de sa situation personnelle, M. [O] verse aux débats les pièces suivantes:
- l'avis d'impôt sur le revenu 2022 établi à son nom mentionnant un revenu annuel de 0 euro conduisant à sa non-imposition;
- l'avis d'impôt sur le revenu 2023 établi à son nom mentionnant un revenu annuel de 2.755 euros avant abattement conduisant à sa non-imposition;
- deux attestations de paiement de la CAF des 31 décembre 2024 et 17 février 2025 certifiant qu'il a perçu en novembre 2024 et janvier 2025 la somme de 635,71 euros au titre du revenu de solidarité active;
- un message de la société Garantme l'invitant à régulariser un arriéré de 20.640 euros.
Au vu de ces