Pôle 4 - Chambre 8, 18 mars 2025 — 24/16392

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

N° RG 24/16392 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCYE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Septembre 2024

Date de saisine : 02 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur

Décision attaquée : n° 2023F01481 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 30 Juillet 2024

Appelante :

S.A.R.L. 2M FRET, représentée par Me Yasmina BEN ECHEYKH, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

Société ABEILLE IARD & SANTE, représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533

ORDONNANCE SUR INCIDENT

(n° 2025/ 33 , 3 pages)

Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Madame CARMENT, greffière,

*************

Etant succinctement rappelé pour les besoins de l'incident que :

- l'EURL 2M FRET (2M FRET), qui a pour activité l'affrètement et l'organisation des transports, a signé avec la SA ABEILLE IARD & VIE (ABEILLE) un contrat « flotte Auto entreprise » n° 78111350 concernant 2 véhicules pour une cotisation annuelle de 3 637 euros TTC, périodicité annuelle, échéance principale au 1er janvier ;

- elle a régularisé par la suite divers avenants : un premier avenant le 29 avril 2019 prévoyant l'assurance de 5 véhicules pour une cotisation annuelle de 9 440 euros TTC payable par périodicité mensuelle ; un deuxième avenant le 18 mars 2020 prévoyant l'assurance de 16 véhicules pour une cotisation annuelle de 28 720 euros TTC payable par périodicité mensuelle ; un troisième avenant le 15 juin 2020 prévoyant l'assurance de 24 véhicules pour une cotisation annuelle de 43 544 euros TTC payable par périodicité mensuelle ; un quatrième avenant le 17 février 2021 prévoyant une cotisation annuelle de 61 383 euros TTC payable par périodicité mensuelle ;

- plusieurs incidents de paiement sont intervenus et la société ABEILLE a mis en demeure de payer son assurée à plusieurs reprises ;

- la société 2M FRET n'a pas régularisé la situation, et c'est dans ces circonstances que par acte du 26 juin 2023, ABEILLE IARD l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de ces sommes.

Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- condamné la société 2M FRET à payer à ABEILLE IARD & SANTE la somme en principal de 159 830 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 ;

- rejeté la demande de la société 2M FRET de réduction du quantum de la condamnation ;

- condamné la société 2M FRET à payer à ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société 2M FRET aux entiers dépens ;

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).

Par déclaration électronique du 20 septembre 2024, enregistrée au greffe le 2 octobre 2024, la société 2M FRET a interjeté appel de cette décision en ses dispositions lui faisant grief.

Par conclusions d'incident n°2 aux fins de radiation communiquées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société ABEILLE IARD ET SANTE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour inexécution de l'ordonnance déférée,

- condamner la société 2M FRET à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société 2M FRET aux entiers dépens.

Par conclusions n°2 d'intimée à l'incident notifiées par voie électronique le 11 février 2025 la SARL 2M FRET demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- juger qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement rendu par le tribunal de commerce du 30 juillet 2024 ;

- juger que l'exécution dudit jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour elle ;

- dire que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

EN CONSÉQUENCE

- débouter la société ABEILLE IARD et SANTE de sa demande de radiation de l'affaire RG N° 24/ 16392 du rôle ;

- débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

- mettre à la charge de chacun les éventuels dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 février 2025 et mise en délibéré au 18 mars 2025.

Pour plus ample exposé de prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la radiation de l'affaire du rôle

Au soutien de sa demande de radiation, la société ABEILLE fait notamment valoir que :

- la société 2M FRET n'a pas exécuté la dé