Pôle 5 - Chambre 4, 18 mars 2025 — 24/07915
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
N° RG 24/07915 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKV6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Avril 2024
Date de saisine : 06 Mai 2024
Nature de l'affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Décision attaquée : n° 2022042478 rendue par le Tribunal de Commerce de paris le 12 Février 2024
Appelante :
S.A.R.L. SARL P.S.C & D immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 478688815, représentée par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 270
Intimée :
S.A.S. BOOSTER ACADEMY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084498
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Vu le jugement du 14 février 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris dans l'affaire opposant la société PSC&D à la société Booster Academy ;
Vu l'appel interjeté par la société PSC&D par déclaration n° 24/08655 reçue au greffe de la Cour le 19 avril 2024;
Vu les premières conclusions d'appelant déposées le 17 juillet 2024 ;
Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel délivré le 18 juillet 2024 à la société Booster Academy ;
Vu la constituion d'avocat de la société Booster Academy du 20 août 2024 ;
Vu les dernières conclusions d'incident, déposées et notifiées le 20 février 2025 par RPVA, de la société Booster Academy demandant au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de déclarer l'appel irrecevable ainsi que de condamner la société PSC&D à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, déposées et notifiées le 24 février 2025 par RPVA, de la société PSC&D demandant au conseiller de la mise en état de débouter la société Booster Academy de l'ensemble de ses demandes sur incident, de constater que la signification de la déclaration d'appel a été faite dans le délai imparti à l'avis d'avoir à signifier, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Au soutien de ses demandes sur incident, la société Booster Academy expose que la déclaration d'appel ne précise pas l'identité de l'intimé contre laquelle l'instance est introduite et qu'aucune lettre de notification de la déclaration d'appel n'a pu être transmise à la société Booster Academy faute d'avoir été intimée. Elle relève en outre que l'acte de signification de la déclaration d'appel n'indique pas la constitution de l'avocat de l'appelante.
De ces constatations, elle en déduit en premier lieu que l'acte de signification faute de mentionner le nom de l'avocat assurant la représentation obligatoire en procédure d'appel de la société PSC&D et qui a le devoir d'accomplir au nom du mandat les actes de procédure en application de l'article 411 du code de procédure civile,
est entâché d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, ce qui emporte la caducité de la déclaration d'appel faute de signification régulière dans les délais impartis par l'article 902 du code de procédure civile. En second lieu, la société Booster Academy soutient que la déclaration d'appel est irrecevable en ce qu'elle ne mentionne pas l'identité de l'intimé. Elle ajoute qu'il importe peu qu'une annexe ait été jointe à la déclaration d'appel mentionnant l'identité de l'intimé dès lors que l'annexe n'est admise que pour 'compléter les chefs de jugement critiqués d'une déclaration d'appel' qui ne pourraient être contenus dans le RPVA en raison du nombre limité de critères qu'offre la dématérialisation des procédures.
En réponse, la société PSC&D, fait valoir en premier lieu que si le bulletin récapitulatif de la déclaration d'appel émis le 6 mai 2024 ne mentionne pas le nom de l'intimé, celui-ci comporte nénamoins une annexe comme prévue à l'article 901 du code de procédure civile qui mentionne bien le nom de l'intimé et le nom de l'avocat de l'appelant. En tout état de cause, elle souligne qu'il s'agit tout au plus d'une irrégularité de forme pour laquelle aucun grief n'est démontré par l'adversaire. Ensuite, la société PSCD&D soutient que l'avis de signification fait obligation de signifier la déclaration d'appel telle qu'elle a été émise informatiquement par la cour d'appel, ce qui a été fait par acte de signification délivré le 18 juillet 2024, et ceci dans le mois de l'avis de signification délivré par le greffe et avec les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 902 du code de