Pôle 3 - Chambre 5, 18 mars 2025 — 24/05220

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 18 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05220 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDMZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/15058

APPELANTE

Madame [A] [Y] née le 14 octobre 1999 à [Localité 4] (Sénégal),

Chez Mme [N] [Y]

[Adresse 3] (SÉNÉGAL)

représentée par Me Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Florence HERMITE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a jugé que la procédure était régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [A] [Y] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [A] [Y], se disant née le 14 octobre 1999 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [A] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [A] [Y] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 9 mars 2024, enregistrée le 22 mars 2024, de Mme [A] [Y] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par Mme [A] [Y] qui demande à la cour de la recevoir en sa demande et la déclarer fondée, constater que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies par Mme [A] [Y], déclarer recevables ses conclusions, débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, par conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, dire et juger que Mme [A] [Y] née le 14 octobre 1999 à [Localité 4] au Sénégal est de nationalité française, ordonner la délivrance du certificat de nationalité française à Mme [A] [Y], ordonner la mention de l'article 28 du code civil, condamner le Trésor public à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge du Trésor public dont distraction sera faite au profit de Maître Rachel Yvette NGO NDJIGUI, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2024 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal, dire la procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [A] [Y] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2024 ;

MOTIFS

Sur les exigences de l'article 1040 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 27 décembre 2024 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel de Mme [A] [Y] n'est donc pas caduque.

Sur la demande de l'appelante visant à obtenir la délivrance d'un certificat de nationalité française

Dans le cadre de l'exercice d'une action déclaratoire de nationalité il n'entre pas dans le pouvoir de la juridiction saisie d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française. Au demeurant, le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française qui a introduit l'action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'est entré en vigueur que le 1er septembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de l'instance.

La demande Mme [A] [Y] tendant à voir ordonner l'établis