Pôle 3 - Chambre 5, 18 mars 2025 — 24/05217
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05217 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/15057
APPELANT
Monsieur [G] [R] né le 2 septembre 1999 à [Localité 4] (Sénégal),
Chez Mme [E] [R]
[Adresse 3] (SÉNÉGAL)
représenté par Me Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau de l'ESSONNE
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023-505711 du 12/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a jugé que la procédure était régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [G] [R] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [G] [R], se disant né le 2 septembre 1999 à Dakar (Sénégal), n'est pas français, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [G] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] [R] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 9 mars 2024, enregistrée le 22 mars 2024, de M. [G] [R] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2024 par M. [G] [R] qui demande à la cour de le recevoir en sa demande et le déclarer fondé, constater que M. [G] [R] a accompli les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile, déclarer recevables ses conclusions, débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, par conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau ; dire et juger que M. [G] [R] né le 02 juillet 1999 à [Localité 4] au Sénégal est de nationalité française, ordonner la délivrance du certificat de nationalité française à M. [G] [R], ordonner la mention de l'article 28 du code civil, condamner le Trésor public à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et laisser les dépens à la charge du Trésor public dont distraction sera faite au profit de Maître Rachel Yvette NGO NDJIGUI, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2024 par le ministère public qui demande à la cour de, à titre principal, dire la procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [G] [R] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 10 décembre 2024 ;
MOTIFS
Sur les exigences de l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production de la photocopie d'une lettre adressée au ministère de la Justice en date du 7 juin 2024 aux fins de délivrance du récépissé de l'article 1040 du code de procédure civile dans la procédure concernant M. [G] [R] accompagnée d'un accusé de réception comportant le cachet du ministère de la Justice du 12 juin 2024. La procédure est en conséquence régulière.
Sur la demande de l'appelant visant à obtenir la délivrance d'un certificat de nationalité française
Dans le cadre de l'exercice d'une action déclaratoire de nationalité il n'entre pas dans le pouvoir de la juridiction saisie d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française. Au demeurant, le décret n° 2022-