Pôle 3 - Chambre 5, 18 mars 2025 — 24/05127
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05127 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDFY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/06382
APPELANT
Monsieur [Z] [F] né le 21 février 2000, à [Localité 7] (Comores),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN90
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, l' avocat de l' appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
- Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
- Dit sans objet la demande de M. [Z] [F] relative à la recevabilité de ses demandes ;
- Débouté M. [Z] [F] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
- Jugé que M. [Z] [F], se disant né le 21 février 2000, à [Localité 7] (Comores), n'est pas de nationalité française ;
- Ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- Rejeté la demande de M. [Z] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [Z] [F] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 7 mars 2024, enregistrée le 21 mars 2024, de M. [Z] [F] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024 par M. [Z] [F], qui demande à la cour d'infirmer le jugement du 25 mai 2023 du tribunal judiciaire de Paris, déclarer M. [F] [Z], né le 21 février 2000, à Mvouni Bambao (Comores), recevable et bien fondé en sa demande, en conséquence, constater sa nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'à 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 11 juillet 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [F] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 10 décembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 4 avril 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [Z] [F], se disant né le 21 février 2000 à [Localité 7] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, pout être l'enfant de M. [V] [F], né le 20 janvier 1983 à [Localité 7] (Comores), issu de M. [H] [F], né le 10 mars 1965 à [Localité 8] (Comores) de M. [N] [W] [F], né en 1946 à [Localité 6] (Comores), lequel demeurait en France à [Localité 9] (Doubs) et avait souscrit une déclaration de nationalité française le 21 novembre 1977 auprès du juge d'instance de [Localité 5] (Doubs), indiquant être domicilié en France et vouloir conserver la nationalité française à la suite de l'indépendance des Comores.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [Z] [F] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité dont la délivrance lui a été refusée par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Colombes (Hauts de Seine) en date du 24 avril 2019.
Il lui incombe donc de rapporter la preuve de la nationalité française de M. [V] [F] au moment de sa naissance, de l'existence d'un lien de filiation établi