Pôle 3 - Chambre 5, 18 mars 2025 — 24/05125

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 18 MARS 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05125 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDFS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/06383

APPELANTS

Monsieur [W] [C] agissant en qualité de représentant légal de l'enfant [T] [C], né le 20 juin 2007 à [Localité 8] (Comores),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN90

Madame [G] [N] [E] agissant en qualité de représentante légale de l'enfant [T] [C], né le 20 juin 2007 à [Localité 8] (Comores),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque: PN90

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Florence HERMITE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :

- Jugé [T] [C] irrecevable en son intervention volontaire ;

- Jugé irrecevables les conclusions en intervention volontaire de [T] [C], notifiées par la voie électronique le 31 août 2022 ;

- Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

- Dit sans objet la demande de M. [W] [C] et Mme [G] [N] [E] en qualité de représentants légaux de l'enfant [T] [C], relative à la recevabilité de leur action ;

- Débouté les demandeurs de leur demande tendant à voir juger que l'enfant [T] [C] est de nationalité française ;

- Jugé que l'enfant [T] [C], dit né le 20 juin 2007, à [Localité 8]-[Localité 5] (Comores), n'est pas de nationalité française ;

- Ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

- Rejeté la demande de M. [W] [C] et Mme [G] [N] [E], en qualité de représentants légaux de l'enfant [T] [C], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [W] [C] et Mme [G] [N] [E], en qualité de représentants légaux de l'enfant [T] [C], aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 7 mars 2024, enregistrée le 21 mars 2024, de M. [W] [C] et Mme [G] [N] [E] agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [T] [C] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024 par M. [W] [C] et Mme [G] [N] [E], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [T] [C], qui demandent à la cour d'infirmer le jugement du 25 mai 2023 du tribunal judiciaire de Paris, en conséquence, constater la nationalité française de [C] [T], ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'à 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 11 juillet 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [C] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 décembre 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 4 avril 2024 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [W] [C] et Mme [G] [N] [E], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [T] [C], soutiennent que ce dernier, né le 20 juin 2007 à [Localité 8] [Localité 5] (Comores), est français par filiation paternelle, pout être l'enfant de M. [W] [C], né le 20 janvier 1983 à [Localité 8] [Localité 5], issu de M. [F] [C], né le 10 mars 1965 à [Localité 6] (Comores) de M. [Y] [K] [C], né en 1946 à [Localité 7] (Comores), lequel demeurait en France à [Localité 9] (Doubs) et avait souscrit une déclar