Pôle 3 - Chambre 1, 18 mars 2025 — 24/02450

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

N° RG 24/02450 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3OY

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Janvier 2024

Date de saisine : 06 Février 2024

Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Décision attaquée : n° 20/05042 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 10 Janvier 2024

Appelantes :

Madame [L] [U] Agissant en son nom personnel et comme administratrice légale de ses deux enfants mineurs ci-après nommés : [D] [F], [P] [F], représentée par Me Hélène MARINOPOULOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508

Madame [T] [F], représentée par Me Hélène MARINOPOULOS, avocat au barreau de PARIS

Intimés :

Monsieur [O] [F], représenté par Me Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0193

Madame [X] [F], représentée par Me Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0193

Madame [E] [F], représentée par Me Romuald FELDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0218

Madame [J] [F], représentée par Me Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° 2025/ , 1 page)

Nous, Bertrand GELOT, Conseiller faisant fonction de Président,

Assisté de Emilie POMPON, Greffier,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement de Madame [J] [F] le 11 février 2025,

Vu les conclusions de désistement des appelantes déposées le 10 mars 2025 ;

Vu les conclusions de désistement d'instance de Monsieur [O] [F] et Madame [X] [F] déposées le 13 mars 2025 ;

Attendu que par ordonnance du Président de la chambre le 18 mars 2025, les conclusions de Madame [E] [F], portant appel incident, ont été déclarées irrecevables ;

Attendu que les conclusions de désistement d'instance déposées par Madame [J] [F] le 11 février 2025 ont pour effet son acceptation du désistement ultérieur des appelantes, en l'absence de tout appel principal ou incident subsistant ;

Attendu que les conclusions de désistement d'instance déposées par Monsieur [O] [F] et Madame [X] [F] ont pour effet leur acceptation du désistement des appelantes, en l'absence de tout appel principal ou incident subsistant ;

Attendu qu'en l'absence de tout appel incident subsistant, le désistement d'instance des appelantes est parfait au sens de l'article 401 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par les appelantes.

Paris, le 18.03.2025

Le greffier Le président

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