Pôle 5 - Chambre 8, 18 mars 2025 — 23/13078
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
N° RG 23/13078 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBSN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Juillet 2023
Date de saisine : 21 Août 2023
Nature de l'affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Décision attaquée : rendue par le Juge commissaire d'[Localité 1] le 11 Juillet 2023
Appelante et demanderesse à l'incident :
S.A.R.L. R.I.M. CONSTRUCTIONS, représentée par Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347, assistée par Me Maïa-Ané JOUBERT, avocate au barreau de PARIS, toque : C347,
Intimées et défenderesses à l'incident :
S.A.S.U. WERENOV EST, représentée par Me Caroline GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : D0369, assistée de Me Franck DUPONT, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS, représentée par Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347, assistée par Me Maïa-Ané JOUBERT, avocate au barreau de PARIS, toque : C 347,
S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS, représentée par Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347, assistée par Me Maïa-Ané JOUBERT, avocate au barreau de PARIS, toque : C 347,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025 , 4 pages)
Nous, Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 9 décembre 2022 publié au Bodacc le 20 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL RIM Constructions et désigné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 16 mars 2023, la société Werenov Est a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MJC2A en qualité de mandataire judiciaire pour une somme de 10 809 euros à titre chirographaire.
Le 7 avril 2023, la société RIM Constructions a contesté la créance de la société Werenov Est, au motif suivant : « absence bon livraison signé et validé par salarié RIM ».
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge-commissaire a admis la créance de la société Werenov pour un montant de 10 809 euros à titre chirographaire.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la SARL Rim Constructions a interjeté appel de l'ordonnance et a conclu au fond le 23 octobre 2023.
Par conclusions d'incident du même jour, la SARL Rim Constructions, la SELARL MJC2A en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL A&M AJ Associés en qualité d'administrateur judiciaire ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer forclose la créance de la société Werenov et de voir cette dernière condamnée à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions d'incident (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 janvier 2024 à 11H03, la société Werenov Est a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel formé hors délai par la société RIM Constructions, de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 11 juillet 2023 et de condamner la société RIM Constructions à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai d'appel et la demande de 'prononcé de la caducité de l'appel formé hors délai', déclaré l'appel de la société RIM Constructions recevable, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, déclaré recevable la demande d'admission de créance de la société Werenov Est, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'incident et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 janvier 2025, la société RIM Constructions a soulevé l'irrecevabilité des conclusions d'intimés notifiées le 15 décembre 2023, l'irrecevabilité de la demande en intervention volontaire de la société ISOWECK, venant aux droits et actions des sociétés WERENOV, WERENOV EST et EISA et l'irrecevabilité des demandes de la société ISOWECK venant aux droits et actions des sociétés WERENOV, WERENOV EST et EISA, à l'encontre de la SARL RIM CONSTRUCTIONS pour défaut de conclusions dans le délai de 3 mois.
Par dernières conclusions d'incident (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 février 2025, la SARL Rim Constructions et la SELARL MJC2A agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan demandent au conseiller de la mise en état de juger irrecevables les conclusions d'intimés noti