Pôle 5 - Chambre 16, 18 mars 2025 — 23/11891

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

POLE 5 CHAMBRE 16

ARRET DU 18 MARS 2025

(n° 14 /2025 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11891 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5LB

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de PARIS (3ème chambre), rendu le 22 juin 2023 sous le numéro de RG 2022000355.

APPELANTS

Société FONCIERE CIMEA

société par actions simplifiée

immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 833 026 560

ayant son siège social : [Adresse 1]

Monsieur [O] [E]

demeurant : [Adresse 1]

Ayant pour avocat : Me Emmanuel KATZ de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0889

INTIMEE

Société IVAVI

société anonyme de droit luxembourgeois

immatriculée sous le numéro B159607

ayant son siège social : [Adresse 2] (LUXEMBOURG)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat : Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0138

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Daniel BARLOW, Président de chambre

M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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I/ FAITS ET PROCEDURE

1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal de commerce de PARIS (3ème chambre), dans un litige opposant :

- Foncière Ciméa, société par actions simplifiée de droit français, exerçant une activité de promotion immobilière de logements, présidée par la société par actions Groupe Ciméa, elle-même représentée par M. [O] [E], d'une part ;

- la société Ivavi, société anonyme de droit luxembourgeois, spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, d'autre part.

2. Le différend à l'origine de cette décision porte sur une demande, par la société Ivavi, de paiement de commissions de vente de biens immobiliers, au titre de l'exécution d'un mandat, conclu entre la société Ivavi en qualité de mandataire et la société Foncière Ciméa en qualité de mandant.

3. Le 28 février 2018, un mandat cadre non-exclusif de vente de 12 mois, reconductible tacitement, a été conclu entre les parties, par lequel la société Foncière Ciméa a mandaté la société Ivavi aux fins de « vendre les produits immobiliers qui lui seront confiés au nom et pour le compte du mandant ».

4. Un avenant (dénommé « Avenant 1 du mandat cadre signé le 28/08/2018 ») a été conclu à la même date entre les deux sociétés portant sur la vente de deux maisons individuelles - une de plain pied et l'autre à un étage - en cours de construction, situées à [Localité 3] (Gironde), au prix de vente de 450.000 euros TTC chacune, « dont rémunération forfaitaire du mandataire fixée à 50 000€TTC par maison », la rémunération devant être réglée dans un délai de 15 jours suivants la réitération de l'acte authentique. L'avenant portait mention des précisions suivantes : « Signature des actes : 2ème trimestre 2018 », « DAT prévisionnelle : 4ème trimestre 2018 » et « Livraison prévisionnelle : 2ème semestre 2018 ». L'avenait prévoyait qu' « IVAVI, le mandataire aura[it] l'exclusivité pour la vente des 2 maisons individuelles, désignées ci-dessus, suivant notice descriptive transmise par le mandat ».

5. Le 26 octobre 2018, la société Ivavi mettait en demeure la société Foncière Ciméa de respecter le mandat de vente et de « cesser toutes pratiques déloyales et/ou délictueuses ».

6. Le 30 octobre 2018, la société Foncière Cimea notifiait à la société Ivavi mettre fin au mandat exclusif de commercialisation des deux maisons situées à [Localité 3] et qu'elle respecterait le reste du contrat de vente jusqu'à son terme sans renouvellement.

7. Il s'en est suivi de nombreux échanges entre les parties, la société Ivavi demandant la prise en compte des offres proposées, dénonçant les actions de concurrence déloyale de la société Foncière Cimea et contestant la rupture du contrat, la société Foncière Ciméa réclamant quant à elle à Ivavi les actes authentiques.

8. La maison de plain pied a été vendue par une promesse de vente du 11 décembre 2018 réitérée le 6 mars 2019.

9. La société Ivavi demande à la société Foncière Cimea, qui