Pôle 4 - Chambre 13, 18 mars 2025 — 22/00801

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 18 MARS 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00801 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7YZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -TJ de PARIS - RG n° 19/02094

APPELANTES

Madame [D] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [D] [E] prise en la personne de sa gérante, Mme [D] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentées par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant,

et par Maître Yves LACHAUD de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIME

Monsieur [S] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C752, avocat postulant,

et par Maître Odile PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C606, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Par acte sous seing privé du 19 février 2015, M. [S] [U], chirurgien maxillo-facial et stomatologue, a promis de céder à la Selarl docteur [D] [E] d'une part, son cabinet médical situé [Adresse 4] à [Localité 2] dans le [Localité 2] et le droit de présentation de sa 'clientèle' au prix de 150 000 euros calculé sur la base de son chiffre d'affaires avant cession et, d'autre part, ses parts sociales détenues au sein de la Scm Médicale 26K au prix de 3812,50 euros. L'acte prévoyait notamment des obligations de M. [U] de présentation de clientèle, d'information de celle-ci et des correspondants ainsi qu'un engagement de non réinstallation.

L'acte de cession réitérant cette promesse a été conclu le 31 mars 2016.

Entre temps, le 27 janvier 2016, M. [U] et Mme [E] ont signé un contrat de collaboration libérale dont le terme a été fixé au 31 octobre 2016.

Par courrier du 18 septembre 2017, Mme [E] s'est plainte auprès de M. [U] d'une 'baisse vertigineuse de l'activité' après avoir repris sa patientèle, de l'utilisation du bureau pendant son absence et de vol de matériel.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 février 2018, Mme [E] s'est prévalue de la mauvaise exécution du contrat de cession par M. [U].

C'est dans ces circonstances qu'après l'échec d'une tentative de conciliation devant l'ordre des médecins, la Selarl docteur [D] [E] et Mme [E] ont fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris en responsabilité contractuelle par acte du 5 février 2019.

Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté la Selarl docteur [D] [E] de sa demande au titre de la réparation d'un préjudice économique,

- débouté la Selarl docteur [D] [E] de sa demande au titre d'un préjudice moral,

- débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

- condamné M. [U] aux dépens,

- dit que les dépens pourront être recouvrés par la Scp Lachaud Mandeville Coutadeur ' Associés, Drouot Avocats, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision,

- débouté les parties de toute autre demande.

Par déclarations des 5 janvier et 8 juillet 2022, Mme [E] et la Selarl docteur [D] [E] ont interjeté appel de cette décision, lesquelles procédures enregistrées sous les numéro RG 22/00801 et RG 22/12997 ont été jointes sous le numéro le plus ancien par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 janvier 2023.

Le 20 avril 2023, a été ordonnée une mesure de médiation judiciaire, dont l'échec a été constaté par ordonnance du 21 novembre 2023.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 février 2023, Mme [D] [E] et la Selarl du docteur [D] [E] (la Selarl [E]) demandent à