Chambre Sécurité Sociale, 18 mars 2025 — 24/01292
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
CPAM DU [Localité 6]
EXPÉDITION à :
[O] [Z] épouse [E]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 18 MARS 2025
Minute n°
N° RG 24/01292 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G742
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 22 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [O] [Z] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU [Localité 6].
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Mme [P] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 JANVIER 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 18 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 13 avril 2019, Mme [Z] épouse [E], alors conseillère de clientèle 'particuliers' à la [2], a sollicité la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa pathologie, à savoir un 'syndrome dépressif sévère - psychotropes - inaptitude professionnelle', constatée par un certificat médical établi le 12 avril 2019.
Après instruction médico-administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] a considéré que la maladie de Mme [Z] n'entraînait pas un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 25 %. Par courrier du 6 août 2019, la caisse a donc notifié à Mme [Z] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'assurée a alors saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, au terme de sa séance du 10 mars 2020, a considéré que son taux d'incapacité permanente partielle était d'au moins 25 %. La caisse a alors diligenté une enquête puis saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3].
Le 27 novembre 2020, ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance d'un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [Z] et son activité professionnelle. Par courrier du 30 novembre 2020, la caisse lui a donc notifié un nouveau refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [Z] a donc saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 1er avril 2021.
Par requête du 25 mai 2021, Mme [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de contester cette décision de rejet.
Par jugement avant dire droit du 26 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 5] afin qu'il donne son avis sur l'origine professionnelle ou non de l'affection de Mme [Z]. Le 26 juillet 2023, ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du lien entre la pathologie de Mme [Z] et son activité professionnelle.
Par jugement du 22 mars 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté la requête et l'ensemble des demandes de Mme [O] [Z] épouse [E],
- confirmé la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] [Z] épouse [E], suivant certificat médical du 12 avril 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné Mme [O] [Z] épouse [E] aux entiers dépens de la procédure.
Pour rejeter la demande de Mme [Z] de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, le tribunal a jugé, en s'appuyant sur les avis différents mais concordants rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, que l'existence d'un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle n'était pas démontrée.
Mme [Z] a relevé appel du jugement par télédéclaration du 18 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions du 20 décembre 2024, telles que déposées à l'audience du 21 janvier 2025, Mme [Z] dema