Chambre Sécurité Sociale, 18 mars 2025 — 24/01290
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [3]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 18 MARS 2025
Minute n°74/2025
N° RG 24/01290 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G74W
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal juidiciare d'ORLEANS en date du 14 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 JANVIER 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 18 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [J], salarié de la société [3], employé en qualité d'opérateur polyvalent, a été victime d'un accident du travail le 18 mai 2021 dans les circonstances suivantes : 'Lors du câblage du ventilateur axial la virole a glissé, en voulant la retenir M. [J] s'est coupé', le siège des lésions indiqué étant le poignet droit.
Le certificat médical initial du 18 mai 2021 fait état d'une 'plaie avant-bras droit'.
L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé le 10 mars 2023 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour 'séquelles d'un accident du 18 mai 2023 consistant chez un droitier, en une limitation de la flexion-extension du poignet droit, en une légère raideur du pouce droit, en une perte de force de la main droite et en une hypoesthésie du bord externe de la main et du pouce droits'. Cette décision a été notifiée à l'employeur le 24 mars 2023.
Saisie par la société [3] le 25 mai 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse a, par décision du 16 août 2023, notifiée le 18 août 2023, ramené le taux d'IPP à 12 %.
Par requête du 3 octobre 2023, la société [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 mars 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [3],
- dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [S] [J] à la date du 10 mars 2023, tel qu'il est rédigé, et les pièces fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin-conseil,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à la suite de l'accident du travail de son salarié M. [S] [J] à 9 %,
- dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [3] et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, la situation de M. [S] [J] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer à la société [3] une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens de l'instance, en ce compris la rémunération du docteur [N] mandaté par l'employeur afin de faire valoir ses droits,
- rappelé que les frais de consultation du docteur [U] sont pris en charge par la CNAMTS,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement ayant été notifié par envoi du 14 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en a relevé appel par déclaration du 15 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 21 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 14 mars 2024,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l'accident de travail de M. [J],
- débouter la société [3] de ses deman