Chambre Sécurité Sociale, 18 mars 2025 — 24/01285
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE L'INDRE
SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
EXPÉDITION à :
[J] [M]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 18 MARS 2025
Minute n°73/2025
N° RG 24/01285 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G74K
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 JANVIER 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 18 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Selon un avis d'arrêt de travail de prolongation établi le 19 octobre 2020 par le docteur [P], Mme [M] s'est vu prescrire un arrêt de travail pour la période du 19 au 30 octobre 2020. Puis, selon un avis établi le 2 novembre 2020 par le même médecin, elle s'est vu prescrire un nouvel arrêt de travail de prolongation du 2 au 18 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2023, reçue le 12 janvier 2023, Mme [M] a adressé des duplicatas de ces avis d'arrêts de travail à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre.
Par décisions du 17 janvier 2023, la CPAM de l'Indre a informé Mme [M] qu'elle refusait de prendre en charge ses arrêts de travail aux motifs que sa demande ne lui était pas parvenue dans le délai de deux ans à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de son arrêt de travail.
Mme [M] a alors saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui a confirmé, lors de sa séance du 14 mars 2023, le refus d'indemnisation du 17 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal judiciaire le 10 mai 2023, Mme [M] a contesté cette décision.
Par jugement du 19 mars 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement formée par Mme [J] [M] à l'encontre de la CPAM de l'Indre,
- déclaré recevable l'action en paiement formée par Mme [J] [M] à l'encontre de la CPAM de l'Indre,
- dit que la CPAM de l'Indre doit payer à Mme [J] [M] les indemnités journalières qui lui sont dues au titre de ses arrêts maladies des 19 et 30 octobre 2020 et 2 au 18 novembre 2020, après avoir procédé à leur calcul,
- condamné la CPAM de l'Indre aux dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour juger recevable et bien fondée la demande en paiement d'indemnités journalières formée par Mme [M] à l'encontre de la CPAM de l'Indre, le tribunal a d'abord rappelé que les prestations sollicitées par l'assurée se rapportant au dernier trimestre 2020, l'action en paiement desdites prestations se prescrivaient par deux ans à compter du 1er janvier 2021. Il a ensuite considéré que Mme [M] démontrait, au vu du témoignage de son époux corroboré par les divers courriers qu'elle a rédigés, qu'elle avait déposé le 4juin 2021 les originaux des volets un et deux des arrêts de travail litigieux dans la boîte aux lettres de la CPAM, à la demande d'un agent d'accueil de cet organisme (avant de transmettre leurs duplicatas par courrier du 11 janvier 2023). Le tribunal en a déduit que l'action en paiement n'était pas prescrite.
La CPAM de l'Indre a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2024, telles que déposées à l'audience du 21 janvier 2025, CPAM de l'Indre demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 19 mars 2024,
- confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant le versement des [indemnités] jo