Chambre Sécurité Sociale, 18 mars 2025 — 23/00705

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELAS DE FORESTA AVOCATS

CPAM DE LA NIEVRE

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [8]

Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS

ARRÊT DU : 18 MARS 2025

Minute n°70/2025

N° RG 23/00705 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX6Z

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Janvier 2023

ENTRE

APPELANTE :

SOCIÉTÉ [8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Dispensée de comparution à l'audience du 21 janvier 2025

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DE LA NIEVRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [G] [V], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 21 JANVIER 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 18 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par arrêt du 9 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel d'Orléans a :

Avant dire droit sur le taux d'incapacité permanente partielle,

- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder sur pièces, le docteur [X] [L], [Adresse 5], Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 7], avec mission, à laquelle il procédera dans le respect du principe contradictoire, de :

* décrire les lésions subies par Mme [H] du fait de la maladie professionnelle dont elle a été victime,

* retracer l'évolution des lésions de Mme [H],

* décrire les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [H] au 31 août 2021,

* déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] à cette date,

* faire toutes observations utiles,

* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,

- ordonné au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre par tous moyens, de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale,

- invité chaque partie à produire tout document qu'elle estimera utile,

- dit que l'expert déposera son rapport en trois exemplaires au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission,

- désigné la présidente de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans pour surveiller le déroulement de l'expertise et connaître de toute difficulté éventuelle qui surviendrait pendant son déroulement,

- dit que conformément à l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d'expertise seront en pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie,

- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d'expertise.

Le docteur [L] a rendu son rapport le 3 décembre 2024 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 21 janvier 2025.

La société [8] a sollicité une dispense de comparution à l'audience du 21 janvier 2025 et demandé, par courrier du 5 décembre 2024, l'homologation des conclusions du rapport d'expertise en ce qu'elles fixent à 8 % le taux d'IPP de Mme [H] au titre de sa maladie du 17 juin 2018.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 21 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance de la Nièvre indique s'en remettre à la sagesse de la juridiction quant à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [8].

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.

SUR QUOI, LA COUR :

Il convient, en application des dispositions de l'article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 946 du Code de procédure civile, d'autoriser la société [8], comme elle l'a sollicité par l'intermédiaire de son conseil, à formuler ses obse