Chambre Civile, 18 mars 2025 — 23/00005

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/03/2025

la SELARL STRATEM AVOCATS

la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 18 MARS 2025

N° : - 25

N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWLO

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 27 Septembre 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290233896711

Madame [J] [Y] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représentée par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Madame [O] [Y]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Monsieur [A] [Y]

né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289853895137

Madame [F] [Z]

née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 13]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par Me Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMASAVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Décembre 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 14 Janvier 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 18 mars 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 4 mars 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

[T] [Y] est décédé le [Date décès 5] 2015, laissant pour lui succéder,

- son épouse en secondes noces, Mme [F] [Z], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au dernier vivant,

- ses trois enfants [J], [O] et [A] [Y], issus de son premier mariage.

Contestant le calcul de leurs droits d'héritiers réservataires, Mme [J] [Y] épouse [P], Mme [O] [Y] divorcée [M] et M. [A] [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Tours d'une action en retranchement.

Par jugement en date du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :

- débouté M. et Mmes [Y] de leur demande relative au contrat d'assurance sur la vie 'Nuance Privilège 718001865" ;

- sursis à statuer sur le surplus des demandes ;

Avant dire droit,

- ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés de M. et Mmes [Y] et désigné pour y procéder Maître [X], notaire ;

- réservé les frais irrépétibles et les dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.

Par déclaration en date du 19 décembre 2022, M. et Mmes [Y] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a débouté M. et Mmes [Y] de leur demande relative au contrat d'assurance sur la vie 'Nuance Privilège 718001865".

Les parties ont constitué avocat et conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. et Mmes [Y] demandent à la cour de :

- recevoir Mme [J] [Y] épouse [P], Mme [O] [Y] divorcée [M] et M. [A] [Y] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Tours uniquement en ce qu'il a débouté M. [A] [Y], Mme [J] [Y], épouse [P] et Mme [O] [Y], divorcée [M] de leur demande relative au contrat d'assurance sur la vie 'Nuance Privilège 718001865".

Statuant à nouveau,

- compléter la mission de l'expert judiciaire désigné comme suit :

- rechercher auprès des organismes bancaires et notamment auprès de la [11] tout document permettant de connaître et de reconstituer le montant des primes d'assurance vie versées sur le contrat Nuance Privilège 718001865 ainsi que l'historique de la clause bénéficiaire, et ordonner si nécessaire cette production par les tiers,

Et en tout état de cause,

- condamner Mme [F] [Z] à payer à Mme [J] [P] née [Y], Mme [O] [Y] divorcée [M] et M. [A] [Y] la somme de 3 000 euros c