Chambre Civile, 18 mars 2025 — 22/02365
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/03/25
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 18 MARS 2025
N° : - 25
N° RG 22/02365 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVCH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 23 Août 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279079028728
S.A.S. SULLY IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau D'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291116471193
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme THIOLLIER de la SCP PORTE & THIOLLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Octobre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 11 février 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [F] occupante, en qualité d'usufruitière, d'une maison située [Adresse 2] à [Adresse 10] [Localité 1], a prétendu subir des troubles anormaux de voisinage, à compter du mois de septembre 2018, du fait de la construction sur la parcelle voisine d'un ensemble immobilier sous la direction de la société Sully Promotion.
Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2019 elle a fait assigner cette société en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 12 juin 2020, deux mesures d'expertise ont été ordonnées, la première confiée à M. [H] et la seconde au docteur [E].
Les rapports d'expertise ont été déposés respectivement le 16 février 2021 et le 8 janvier 2021.
Par acte d'huissier en date du 4 juin 2021, Mme [F] a fait assigner la société Sully Promotion devant le tribunal judiciaire d'Orléans en indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 23 août 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- condamné la société Sully Promotion à payer à Mme [F] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- rejeté la demande de Mme [F] en paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal rattaché aux opérations de construction pendant le chantier ;
- rejeté la demande de Mme [F] au titre du préjudice constitué par les vues directes et plongeantes de la construction édifiée ;
- rejeté la demande de Mme [F] en réparation de la perte de valeur vénale de son bien ;
- rejeté la demande de Mme [F] au titre de son préjudice professionnel ;
- condamné la société Sully Promotion aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné la société Sully Promotion à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Selon déclaration en date du 11 octobre 2022, la société Sully Immobilier a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné la société Sully Promotion à payer à Mme [F] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; condamné la société Sully Promotion aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; condamné la société Sully Promotion à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notif