Chambre Civile, 18 mars 2025 — 22/01556
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/03/2025
Me Blaise EGON
la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES
ARRÊT du : 18 MARS 2025
N° : - 25
N° RG 22/01556 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTIE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 05 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283606584238
Monsieur [V] [S]
né le 29 Juillet 1973 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS
Madame [R] [F] épouse [S]
née le 10 Janvier 1974 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280607912755
Société AREAS ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Venant aux droits de la Mutuelle des Provinces de France
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à l'agence de [Localité 6] située [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Stanislas de la RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Juin 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 28 Janvier 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant permis de construire délivré le 5 avril 2006, M. et Mme [S] ont fait procéder à l'extension de leur maison. Les travaux de VRD, maçonnerie et carrelage ont été réalisés par M. [O], assuré au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société d'assurances Mutuelle provinces de France devenue la société d'assurances mutuelles Aréas assurances.
À la suite d'une déclaration de sinistre du 30 novembre 2011 pour un désordre de désaffleurement du carrelage au niveau de la liaison entre les deux parties de la maison, M. et Mme [S] ont été indemnisés à hauteur de 800 euros par cet assureur.
M. et Mme [S] ont, à nouveau, établi une déclaration de sinistre le 28 décembre 2015 en raison de la réapparition des désordres du carrelage avec des phénomènes de décollement de plinthes et des fissurations multiples dans l'extension et en façades des deux parties de la maison. Un refus de garantie leur a été opposé par l'assureur de responsabilité décennale de M. [O].
Le 7 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a ordonné une expertise du bien de M. et Mme [S]. L'expert judiciaire, M. [P], a déposé son rapport le 31 juillet 2019.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 décembre 2019, M. et Mme [S] ont fait assigner la société d'assurances mutuelles Aréas assurances aux 'ns d'obtenir indemnisation des préjudices résultant des 'ssures affectant leur immeuble.
Par jugement en date du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société d'assurances mutuelles Aréas assurances ;
- condamné M. et Mme [S] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 27 juin 2022, M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société d'assurances mutuelles Aréas assurances et les a condamnés aux dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a : débouté M. et Mme [S], de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société d'assurances mutuelle Aréas Assurances ; condamné M. et Mme [S], aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Aréas Assurances à leur verser les sommes suivantes :
. 124 139,13 euros HT au titre des travaux curatifs, avec indexation sur le dernier indice BT 01 connu au jour de la décision devenue définitive, l'indice d'origine étant