Chambre Civile, 18 mars 2025 — 22/01496

other Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/03/2025

la SCP VALERIE DESPLANQUES

Me NATHALIE VAILLANT

ARRÊT du : 18 MARS 2025

N° : - 25

N° RG 22/01496 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTD3

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 07 Juin 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273123624779

Société S.M.A.B.T.P.

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS

Ayant pour avocat plaidant Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de Tours

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283501528679

Monsieur [X] [S]

né le 29 Décembre 1970 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS

Madame [H] [I] [O]

née le 26 Janvier 1970 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représentée, n'ayant pas constitué avocat

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Juin 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 28 Janvier 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] et M. [S] ont fait construire par la société CTVL une maison individuelle au [Adresse 1], qui a fait l'objet d'une réception expresse le 31 décembre 1999. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.

Suite à des fissures en façade, les propriétaires ont établi une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui a diligenté une expertise non-judiciaire qui a conduit à évaluer les travaux de reprise à la somme globale de 50 249,52 euros TTC comprenant la reprise des causes des désordres par injection de résine expansive sous fondation suivant devis de la société Uretek d'un montant de 47 517,08 € TTC, et la mise en 'uvre d'un enduit d'imperméabilisation suivant devis de la société Techni-Murs d'un montant de 3 456,44 € TTC.

La SMABTP a versé à Mme [O] et M. [S] la somme de 50 249,52 euros TTC le 17 avril 2012, lesquels n'ont fait réaliser que les travaux d'enduit par la société Techni-Murs.

Suivant acte authentique du 8 février 2014, Mme [O] et M. [S] ont vendu l'immeuble à M. et Mme [D], qui ont par la suite constaté l'apparition de fissures et leur aggravation, avant de solliciter l'annulation de la vente pour dol.

Suivant jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Blois a annulé la vente intervenue le 8 février 2014 sur le fondement du dol, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 19 septembre 2022.

Par acte d'huissier de justice en date du 10 juin 2020, la société SMABTP a fait assigner M. [S] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins notamment de condamnation en paiement de la somme de 47 517,08 euros TTC qu'ils n'ont pas affecté aux travaux de reprise de fondations par injonction de résine expansive chiffrée par la société Uretek.

Par jugement en date du 7 juin 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a :

- déclaré la 'n de non-recevoir tirée de la prescription irrecevable ;

- rejeté la demande d'irrecevabilité fondée sur l'article 750-1 du code de procédure civile ;

- déclaré recevable la demande principale de la compagnie d'assurance SMABTP ;

- débouté la SMABTP de sa demande principale de restitution de l'indemnité versée ;

- rejeté la demande reconventionnelle de sursis à statuer qui devient sans objet ;

- condamné la SMABTP à payer à M. [S] et à Mme [O] [H] la somme de 1 500 euros chacun, soit 3 000 euros au total, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SMABTP de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SMABTP aux dépens ;

- autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 17 juin 2022, la SMABTP a