Chambre Civile, 18 mars 2025 — 22/01178

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/03/2025

la SARL AMPELITE AVOCATS

la SCP GUILLAUMA - [Y] - JENVRIN

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

ARRÊT du : 18 MARS 2025

N° : - 25

N° RG 22/01178 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSNQ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 05 Mai 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]

S.A.S. SOCIETE D'AMENAGEMENT DE REPARATION DE PISCINES ET SOLS agissant poursuites et diligences de son président, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284461388493

Monsieur [P] [G]

né le 26 Février 1950 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [S] [R] épouse [G]

née le 30 Septembre 1955 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS

Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285398503553

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Adeline JEANTET - COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Mai 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 28 Janvier 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [G], propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 10] (Loiret), ont confié à la société d'aménagement de réparation de piscines et sols de France (la SAREPS France) des travaux de reprise du carrelage de leur terrasse extérieure atteint de désordre d'un montant de 23 146,20 € TTC. Les travaux ont été réceptionnés le 27 mai 2013.

Par la suite, M. et Mme [G] ont confié à la société LTPH des travaux de fourniture et d'installation d'une véranda sur ladite terrasse pour un montant de 24 500 €, lesquels ont été réceptionnés sans réserve le 6 août 2015.

Suite à un désordre d'humidité à l'intérieur de la véranda, et un décollement du carrelage sur toute, la surface de la terrasse, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 21 juin 2019. L'expert judiciaire, M. [T], a déposé son rapport le 11 mai 2020.

Par acte d'huissier de justice en date du 19 novembre 2020, M. et Mme [G] ont fait assigner la SAREPS France et la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la SAREPS et de la société LTPH, devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'indemnisation des préjudices subis.

Par jugement en date du 5 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- condamné la société SAREPS France à payer aux époux [G] - au titre du décollement du carrelage à l'extérieur de leur véranda - la somme de 29 858,93 € TTC, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- condamné la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur décennal de la société LTPH, à payer aux époux [G] - au titre du défaut d'étanchéité de la véranda - la somme de 24 357,91 € TTC, déduction faite de la franchise contractuelle, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- condamné la société SAREPS France à payer aux époux [G] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- condamné la société SAREPS France et la société Axa France Iard à régler chacun aux époux [G] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société SAREPS France et la société Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au prof