Chambre Civile, 18 mars 2025 — 22/00661
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/03/2025
la SCP REFERENS
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 18 MARS 2025
N° : - 25
N° RG 22/00661 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRJH
(N° RG 23/01262 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZIX)
DÉCISIONS ENTREPRISES : Jugements TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 27 Janvier 2022 (RG 22/00661) et du du 16 Mars 2023 (RG 23/01262)
PARTIES EN CAUSE
APPELANT (RG 22/00661 et 23/01262) :
- Timbres fiscaux dématérialisés N°: [XXXXXXXXXX01] et 1265286766780800
Monsieur [B] [U]
né le 01 Octobre 1957 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉS (RG 22/00661):
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285130935746
Monsieur [N] [P]
né le 10 Juin 1997 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLÉANS
ayant pour avocat plaidant Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE,
Madame [I] [W]
née le 27 Août 1994 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLÉANS
ayant pour avocat plaidant Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIMÉ (RG 23/01262) :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298438873056
Maître [E] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATIONS D'APPEL en date des : 16 mars 2022 (RG 22/00661) et 10 mai 2023 (RG 23/01262)
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 28 janvier 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En 2009 et 2012, M. [U] a acquis des lots d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 11] à [Localité 15], pour lequel le constructeur avait obtenu un permis de construire pour la construction de trois logements et en avait réalisé huit. La ville de [Localité 15] n'avait alors pas délivré de certificat de conformité et avait refusé la demande de permis modi'catif sollicité par le syndicat des copropriétaires.
À la demande d'un copropriétaire, une expertise judiciaire avait été diligentée en raison de la non-conformité de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires avait décidé en 2006 d'intenter une action judiciaire à l'égard du constructeur et du notaire aux fins d'indemnisation pour la réalisation des travaux de mise en conformité, puis par résolution adoptée le 29 juin 2011, il avait décidé de ne pas engager de procédure judiciaire à l'encontre du notaire.
Par acte authentique du 3 février 2021 reçu par Maître [V], M. [P] et Mme [W] ont acquis de M. [U] trois studios dans l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15] pour un montant de 183 000 euros, sans que l'acte ne mentionne l'absence de certificat de conformité de l'immeuble.
Les acquéreurs ont déposé une déclaration préalable de travaux qui a été rejetée au motif qu'il y avait lieu de vérifier « l'existence légale de ces logements dont le respect des règles de construction est douteux ».
Par acte d'huissier de justice du 7 septembre 2021, M. [P] et Mme [W] ont fait assigner M. [U] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Tours sur le fondement du dol et de la garantie des vices cachés.
M. [U] a fait assigner M. [V] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Tours en garantie des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre devant le même tribunal. Cette affaire n'a pas été jointe à l'instance introduire par M. [P] et Mme [W].
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré recevables les demandes formées par M. [P] et Mme [W] ;
- prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [P] et Mme [W] et M. [U] par acte notarié du 23 février 2021 publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 15] reçu en l'étude de Me [E] [V], notaire associé, membre de la SAS Notaires