Rétention_recoursJLD, 18 mars 2025 — 25/00259

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Texte intégral

Ordonnance N°243

N° RG 25/00259 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQQA

Recours c/ déci TJ Nîmes

17 mars 2025

[R]

C/

LE PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 18 MARS 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillèreà la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 mars 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mars 2025, notifiée le même jour à 15h20 concernant :

M. [I] [Z] [R]

né le 26 Janvier 1992 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 mars 2025 à 14h06, enregistrée sous le N°RG 25/01358 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Mars 2025 à 12h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [Z] [R] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 17 mars 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [Z] [R] le 17 Mars 2025 à 17h05 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [O] [S], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [I] [Z] [R], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Dounia HAMCHOUCH, avocat de Monsieur [I] [Z] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [R] a reçu notification le 13 mars 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.

Monsieur [R] a été interpellé et placé en garde à vue le 12 mars 2025 à [Localité 3] du chef de violences aggravées.

Par arrêté préfectoral en date du 13 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 16 mars 2025 à 14h06, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 17 mars 2025 à 12h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 mars 2025 à 17h05. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.

A l'audience, Monsieur [R] :

Déclare qu'il a perdu son passeport, qu'il est arrivé en France le 24 décembre 2016 régulièrement puis qu'il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa, qu'il travaille dans la fibre optique et dispose d'un CDI dans le cadre duquel il fait des livraisons, qu'il a des bulletins de paie, qu'il est locataire à [Localité 4] et a un enfant de 3 ans qui vit à [Localité 3] chez sa mère,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient l'exception de nullité soulevée en première instance et se rapporte à la déclaration d'appel.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [R] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les pa