Rétention_recoursJLD, 18 mars 2025 — 25/00258
Texte intégral
Ordonnance N°242
N° RG 25/00258 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQP6
Recours c/ déci TJ Nîmes
17 mars 2025
[P]
C/
LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 MARS 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mars 2025, notifiée le même jour à 21h05 concernant :
M. [V] [P]
né le 03 Mars 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête présentée par M. [V] [P] le 15 mars 2025 à 14h05 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 12 mars 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 mars 2025 à 16h42, enregistrée sous le N°RG 25/01355 présentée par M. le Préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Mars 2025 à 12h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 16 février 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [P] le 17 Mars 2025 à 16h50 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [S], représentant le Préfet des Pyrénées-Orientales, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [O] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Dounia HAMCHOUCH, avocat de Monsieur [V] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] a reçu notification le 23 décembre 2024 d'un arrêté du préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Par arrêté préfectoral en date du 12 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 21h05, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 15 mars 2025 à 14h05 et à 16h42, Monsieur [P] et le Préfet des Pyrénées-Orientales ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 mars 2025 à 12h34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 mars 2025 à 16h50. Sa déclaration d'appel conteste l'arrêté de placement en rétention au motif d'une part qu'il serait entaché d'une erreur de fait dans la mesure où M. [P] dispose d'un passeport en cours de validité et d'autre part qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où M. [P] dispose d'un hébergement.
A l'audience, Monsieur [P] :
Déclare qu'il est de nationalité algérienne, qu'il dispose d'un passeport algérien valide, qu'il est arrivé irrégulièrement en France en août 2024 en passant par l'Espagne, qu'il est kabyle et aime la France, qu'il vivait à [Localité 6] chez sa tante et qu'il n'est pas opposé à un retour en Algérie,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient l'exception de nullité relative à la notification tardive de la rétention de M. [P] à sa levée d'écrou et se rapporte à la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPE