Rétention_recoursJLD, 18 mars 2025 — 25/00255

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Texte intégral

Ordonnance N°240

N° RG 25/00255 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQPG

Recours c/ déci TJ Nîmes

16 mars 2025

[K]

C/

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 18 MARS 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 janvier 2024 notifié le 18 janvier 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mars 2025, notifiée le même jour à 14h35 concernant :

M. [L] [K]

né le 18 Août 2003 à [Localité 2]

de nationalité Guinéenne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 mars 2025 à 10h50, enregistrée sous le N°RG 25/01346 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 Mars 2025 à 16h02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [K] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 15 mars 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [K] le 17 Mars 2025 à 10h54 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [I] [J], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [L] [K], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, substitué par Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [L] [K] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [K] a reçu notification le 18 janvier 2024 d'un arrêté préfectoral du 10 janvier 2024 portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national.

Monsieur [K] a reçu notification le 25 janvier 2025 d'un arrêté préfectoral prononçant à son égard une interdiction de retour de 5 ans sur le territoire français.

Monsieur [K] a été interpellé le 6 février 2025 à Nice pour des faits de vol. Il a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat le 7 mars 2025. Cette mesure a été levée le 11 mars 2025.

Par arrêté préfectoral en date du 12 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 14h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 15 mars 2025 à 10h50, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 16 mars 2025 à 16h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2025 à 10h54. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.

A l'audience, Monsieur [K] :

Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est arrivé en France en 2021, qu'il est opposé à un éloignement vers la Guinée-Conakry et veut se rendre en Italie, qu'il se sent bien depuis sa sortie de l'hôpital, qu'il n'est pas malade, qu'il prend des médicaments au sein du CRA, qu'il n'a pas commis les faits de vols pour lesquels il a été interpellé,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat se rapporte à la déclaration d'appel et s'interroge sur l'état de santé psychique de M. [K].

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [K] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et