5ème chambre sociale PH, 18 mars 2025 — 23/02163
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02163 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3WR
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 juin 2023
RG :F21/00493
[K]
C/
S.A.R.L. SARL GROUPE [E]
Grosse délivrée le 18 MARS 2025 à :
- Me JAPAVAIRE
- Me JOURDAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 09 Juin 2023, N°F21/00493
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [K]
né le 13 Mars 1970 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L GROUPE [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Rudy JOURDAN, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 18 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [O] [K] a été engagé par la société Groupe [E] à compter du 22 mai 2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable après-vente, cadre, niveau 3 degré A, emploi dépendant de la convention collective nationale des services de l'automobile.
Le 27 mai 2021, le salarié a été sanctionné d'un avertissement pour ne pas être intervenu alors qu'un de ses subordonnés, M. [M] [W], procédait à la réparation et au lavage d'un véhicule en utilisant les ressources et matériels de la société, alors même que ce véhicule n'appartenait à aucun client de l'entreprise.
M. [O] [K] a contesté cette sanction le 14 juin 2021.
M. [O] [K] a ensuite été convoqué, par lettre du 28 juillet 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 04 août 2021, puis licencié pour faute grave par lettre du 20 octobre 2021, en ces termes :
'...
Vous avez été embauché par notre société à compter du 22 mai 2006 et exercez au dernier état les fonctions de Responsable après-vente, statut cadre, niveau 3A, conformément aux stipulations conventionnelles applicables.
Dans ce cadre, il vous appartient d'assurer l'encadrement, l'organisation et la gestion de l'ensemble du secteur après-vente de l'entreprise et de veiller au développement commercial de l'après-vente.
Vous devez, en outre, veiller notamment à l'application des règles, normes et procédures en matière d'après-vente et de qualité de service.
Pour autant, nous avons été contraints de constater de graves manguements de votre part à vos obligations professionnelles.
ll est en effet apparu à la suite d'un audit réalisé par notre partenaire Mazda dont les conclusions ont été rendues fin mai 2021 qu'aucune des actions listées par notre concédant dont vous aviez pourtant eu connaissance n'avait été mise en place au sein de l'atelier dont vous avez la responsabilité.
C'est ainsi qu'il est apparu que vous refusiez catégoriquement de pratiquer la réunion préparatoire de votre équipe le matin lors de votre prise de poste à l'atelier, réunion pourtant indispensable à l'encadrement et à l'organisation du secteur après-vente. De même, il est apparu que vous refusiez catégoriquement la mise en place de nouvelles procédures visant à arrêter la chute du NPS (indice de satisfaction clientèle). En outre, il est également apparu que la mise en place d'offres marketing était inexistante au motif que vous estimiez qu'il existait suffisamment de vendeurs de pneumatiques autour de notre entreprise.
Par ailleurs, il a été constaté que vous ne suiviez pas le pointage des ordres de réception (OR), et pire que les collaborateurs du service organisaient leur journée comme 'bon leur semblait', bien qu'ils ne puissent prendre la moindre initiative dans le cadre de leurs fonctions sans être 'recadrer immédiatement dans ses 18 mètres'. En conséquence, l'équipe dont vous avez la charge a été totalement démotivée, expliquant le départ récent de collaborateurs de votre service.
De tels manquements sont parfaitement inacceptables dès lors qu'ils impactent directement notre organisation, notre chiffre d'affaires et la qualité du servi