5ème chambre sociale PH, 18 mars 2025 — 23/02148
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02148 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3VO
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
26 mai 2023
RG :20/00278
[P]
C/
S.C.E.A. GUILLAUME SUD
Grosse délivrée le 18 MARS 2025 à :
- Me ROLL
- Me BAGLIO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 26 Mai 2023, N°20/00278
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yves ROLL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ROLL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Jonathan ROLL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ROLL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.C.E.A. GUILLAUME SUD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 18 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [Z] [P] a été engagé par la société Guillaume Sud (la société) du 15 octobre 2012 au 31 août 2013, suivant contrat de travail à durée déterminée, poursuivi par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2013, en qualité d'ouvrier agricole/ouvrier spécialisé, coefficient 130, emploi dépendant de la convention collective nationale des exploitations agricoles de Vaucluse.
La société a pour activité la culture de pépinière et de porte greffe.
Le 14 novembre 2016, le salarié a déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident du travail survenu sur l'exploitation, à 16 heures 30. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 17 novembre mentionnait les circonstances suivantes : 'le salarié a perdu l'équilibre, il est tombé en faisant une palette de vigne.'
Le salarié a ensuite fait parvenir à son employeur un certificat d'arrêt de travail en date du 18 novembre 2016. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 16 mars 2017.
Par décision notifiée au salarié le 09 janvier 2017, son accident du travail a été pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Alpes Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Lors de sa visite médicale de reprise du 16 mars 2017, le salarié a été déclaré apte à la reprise de son poste de travail. Il a ainsi repris son poste du 16 au 27 mars 2017, avant de faire l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 28 mars 2017, prolongé jusqu'au 15 avril 2019.
À l'issue d'une nouvelle visite médicale de reprise organisée le 16 avril 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, précisant que le salarié pouvait occuper un poste administratif.
Par lettre du 02 mai 2019, la société a informé le salarié de l'impossibilité de son reclassement au sein de l'entreprise, et l'a ainsi convoqué, par lettre du 07 mai 2019, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 17 mai 2019, avant de le licencier pour inaptitude, par lettre du 21 mai 2019.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, notamment un manquement à son obligation de sécurité de 'résultat', M. [Z] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête en date du 21 juillet 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon, en sa formation départage :
'DEBOUTE monsieur [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes
CONDAMNE monsieur [Z] [P] à payer à la SCEA GUILLAUME SUD la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [Z] [P] à payer les entiers dépens de l'instance.'
Par acte du 15 juin 2023, M. [Z] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2023, M. [Z] [P] demande