5ème chambre sociale PH, 18 mars 2025 — 23/02126

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02126 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3TX

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

26 mai 2023

RG :21/00099

[H]

C/

S.A.S.U. EMINENCE

Grosse délivrée le 18 MARS 2025 à :

- Me GOUTORBE

- Me RIPOLL-BUSSER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 18 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 26 Mai 2023, N°21/00099

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Y] [H]

née le 12 Septembre 1969 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A.S.U. EMINENCE

[Adresse 9]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 18 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [Y] [H] a été engagée par la société Eminence à compter du 10 avril 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directrice business unit, statut cadre, emploi dépendant de la convention collective nationale des industries textiles. Son contrat de travail prévoyait un forfait annuel de 218 jours travaillés.

La salariée a été convoquée, par lettre du 14 octobre 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 27 octobre 2020, puis licenciée pour faute grave, par lettre du 06 novembre 2020, aux motifs d'une attitude inapropriée à l'égard d'un client de la société via le détournement d'informations obtenues dans le cadre professionnel, et d'absences injustifiées.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [Y] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 02 mars 2021, afin de contester son licenciement et de voir dire la convention de forfait individuelle du 10 avril 2017 nulle, constater l'existence d'un travail dissimulé connu de l'employeur, et par conséquent condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 26 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- Dit la convention individuelle de forfait en jours licite,

- Débouté Mme [Y] [H] de ses demandes relatives à la convention de forfait,

- Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouté Mme [Y] [H] de ses demandes liées au licenciement,

- Débouté Mme [Y] [H] de ses demandes de rappel de prime sur objectifs 2020,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC

- Mis les dépens à la charge du demandeur

Par acte du 24 juin 2023, Mme [Y] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 juillet 2024, Mme [Y] [H] demande à la cour de :

'- DECLARER recevable et bien-fondé Madame [Y] [H] en son appel de la décision rendue le 26 mai 2023 par le Conseil de prud'hommes de NÎMES sous le n° RG F 21/00099 ;

- INFIRMER le jugement sus-énoncé en ce qu'il a :

- DIT la convention individuelle de forfait en jours licite ;

- DEBOUTE Madame [Y] [H] de ses demandes relatives à la convention de forfait ;

- DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- DEBOUTE Madame [Y] [H] de ses demandes liées au licenciement ;

- DEBOUTE Madame [Y] [H] de ses demandes de rappel de prime sur objectifs 2020 ;

- DEBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

- MIS les dépens à la charge du demandeur ;

- ET STATUANT A NOUVEAU :

- JUGER que la convention de forfait individuelle signée en date du 10 avril 2017 par Madame [H] est nulle ;

- CONSTATER l'existence d'un travail dissimulé connu de l'employeur ;

- JUGER que la violation de son droit au repos et le comportement déloyal de l'employeur ont causé préjudice à Madame [H] ;

- JUGER que Madame [H] est victime d'une discrimination et d'une mesure de rétorsion suite à la dégradation de sa santé ;

- JU